Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre IV : Fonctionnement
Article L434-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 34 () JORF 29 OCTOBRE 1982
sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant. Il peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire et communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. Lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation.
Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents.
Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
En cas de carence du directeur de l'établissement et à la demande de la moitié au moins des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.
Commentaires • 18
Rappelons que les dispositions antérieures de l'article L 434-3 alinéa 2 du Code du travail prévoyaient que l'ordre du jour [des réunions du comité d'entreprise] est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité. […]
Lire la suite…Décisions • 443
[…] — sur la procédure spécifique aux salariés protégés : • l'enquête administrative n'a pas permis d'établir que l'ordre du jour de la réunion du 20 décembre 2006 n'avait pas été établi conjointement entre le secrétaire et le président du comité d'établissement et qu'il n'aurait pas été signé, • la question des licenciements était inscrite de plein droit en application de l'article L. 434-3 du code du travail, • l'administrateur était en droit de convoquer le comité, • le comité avait reçu les informations et documents utiles,
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[…] Considérant qu'en renvoyant au 3 e alinéa de l'article L. 434-3 précité, l'article L. 236-8 du code du travail n'a pas entendu exclure l'application du 4 e alinéa de l'article L. 434-3, selon lequel : « Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel » ; qu'ainsi, en indiquant que, […]
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 mars 2006, n° 051159
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. (…) » ; que l'article L. 434-3 du même code prévoit que l'ordre du jour du comité d'entreprise est communiqué à ses membres trois jours au moins avant la séance et qu'aux termes de l'article R. 436-2 dudit code, le comité d'entreprise exprime son avis « après audition de l'intéressé » ;
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