Article L434-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version29/10/1982
>
Version21/12/1993
>
Version20/02/2001
>
Version19/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 1945-02-22 ART. 15 BIS, Code du travail - art. L434-4 (T), LOI 46-1065 1946-05-16 ART. 11

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2325-16 (VD), Code du travail - art. L434-7 (T), Code du travail - art. L2325-17 (VD), Code du travail - art. L2325-18 (VD), Code du travail - art. L2325-15 (VD), Code du travail - art. L2325-14 (VD), Code du travail - art. L434-7 (M)

Entrée en vigueur le 29 octobre 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 34 () JORF 29 OCTOBRE 1982

Le comité se réunit au moins une fois par mois.
sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant. Il peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire et communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. Lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation.
Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents.
Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
En cas de carence du directeur de l'établissement et à la demande de la moitié au moins des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 octobre 1982
Sortie de vigueur le 21 décembre 1993
11 textes citent l'article

Commentaires18


Juris Addict · LegaVox · 16 décembre 2013

Le Moniteur · 21 juillet 2005

CMS · 19 avril 2005

Rappelons que les dispositions antérieures de l'article L 434-3 alinéa 2 du Code du travail prévoyaient que l'ordre du jour [des réunions du comité d'entreprise] est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions443


1Tribunal administratif de Nîmes, 13 mars 2008, n° 0700696
Rejet

[…] — sur la procédure spécifique aux salariés protégés : • l'enquête administrative n'a pas permis d'établir que l'ordre du jour de la réunion du 20 décembre 2006 n'avait pas été établi conjointement entre le secrétaire et le président du comité d'établissement et qu'il n'aurait pas été signé, • la question des licenciements était inscrite de plein droit en application de l'article L. 434-3 du code du travail, • l'administrateur était en droit de convoquer le comité, • le comité avait reçu les informations et documents utiles,

 Lire la suite…
  • Comité d'établissement·
  • Consultation·
  • Comité d'entreprise·
  • Secrétaire·
  • Ordre du jour·
  • Irrégularité·
  • Code du travail·
  • Licenciement·
  • Administrateur judiciaire·
  • Établissement

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1995, 150584 150585 155006 155007, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en renvoyant au 3 e alinéa de l'article L. 434-3 précité, l'article L. 236-8 du code du travail n'a pas entendu exclure l'application du 4 e alinéa de l'article L. 434-3, selon lequel : « Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel » ; qu'ainsi, en indiquant que, […]

 Lire la suite…
  • Institutions representatives du personnel·
  • Conditions de travail·
  • Travail et emploi·
  • Conditions·
  • Existence·
  • Comités·
  • Sécurité·
  • Industrie mécanique·
  • Circulaire·
  • Entreprise utilisatrice

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 mars 2006, n° 051159
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. (…) » ; que l'article L. 434-3 du même code prévoit que l'ordre du jour du comité d'entreprise est communiqué à ses membres trois jours au moins avant la séance et qu'aux termes de l'article R. 436-2 dudit code, le comité d'entreprise exprime son avis « après audition de l'intéressé » ;

 Lire la suite…
  • Cohésion sociale·
  • Décision implicite·
  • Comité d'entreprise·
  • Inspecteur du travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Licenciement·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Logement·
  • Gouvernement·
  • Autorisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).