Article L434-3 du Code du travail

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Version19/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 46-1065 1946-05-16 ART. 11, Code du travail - art. L434-4 (T), Ordonnance 1945-02-22 ART. 15 BIS

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2325-18 (VD), Code du travail - art. L434-7 (M), Code du travail - art. L2325-17 (VD), Code du travail - art. L2325-15 (VD), Code du travail - art. L2325-16 (VD), Code du travail - art. L2325-14 (VD), Code du travail - art. L434-7 (T)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à cent cinquante salariés, le comité se réunit au moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant. Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à cent cinquante salariés, et sauf dans le cas où le chef d'entreprise a opté pour l'application des dispositions de l'article L. 431-1-1, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois tous les deux mois. Le comité peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire et communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. Lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation.
Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents.
Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
En cas de carence du directeur de l'établissement et à la demande de la moitié au moins des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
11 textes citent l'article

Commentaires18


1Réunion du comité d'établissement
Juris Addict · LegaVox · 16 décembre 2013

2Les objectifs de l’épargne salariale
Le Moniteur · 21 juillet 2005

3Loi de programmation pour la cohésion sociale : l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise
CMS · 19 avril 2005

Rappelons que les dispositions antérieures de l'article L 434-3 alinéa 2 du Code du travail prévoyaient que l'ordre du jour [des réunions du comité d'entreprise] est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité. […]

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Décisions443


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 21 novembre 2006, n° 05/07842
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu à la suite des assignations des 17 et 19 mai 2005, les dernières conclusions du 19 avril 2006 de Madame X et du Comité d'entreprise SAMARITAINE qui demandent au tribunal, sur le fondement des articles L.434-3 et L. 483-1du Code du travail de :

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  • Comité d'entreprise·
  • Ordre du jour·
  • La réunion·
  • Secrétaire·
  • Élus·
  • Nullité·
  • Vote·
  • Entrave·
  • Chef d'entreprise·
  • Assignation

2Cour d'appel d'Amiens, 23 avril 2008, n° 06/04023

[…] — que la procédure de licenciement économique collectif a été violée ; que le mandataire M qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le Comité d'Entreprise ; que quatre irrégularités peuvent être relevées ; que les ordres du jour des réunions du Comité d'Entreprise des 3 et 16 mai 2002 ont été arrêtés unilatéralement par le mandataire L en contravention avec les dispositions de l'article L.434-3, alinéa 2, du Code du Travail ; que les délibérations du Comité d'Entreprise ne sont donc pas valables ; que le Comité d'Etablissement a été convoqué et réuni par le mandataire L ; […]

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  • Comité d'entreprise·
  • Reclassement·
  • Plan social·
  • Consorts·
  • Industrie·
  • Licenciement économique·
  • Sauvegarde·
  • Conversion·
  • Emploi·
  • Salarié

3Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2008, n° 07/01051
Infirmation partielle

[…] qu'il apparaît effectivement que l'ordre du jour de la réunion qui s'est tenue finalement le 17 janvier 2004 n'a pas été élaborée conjointement par l'Administrateur et le secrétaire de la délégation unique du personnel et ce, en violation des dispositions de l'article L 434-3 du code du travail; que ce même reproche ne peut en revanche être fait s'agissant des ordres du jour des deux autres réunions querellées, dans la mesure où ils ont été fixés en cours de réunion en accord avec la délégation du personnel, aucune réserve n'ayant été actée dans le procès-verbal sur ce point;

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  • Manutention·
  • Ouvrier·
  • Salarié·
  • Licenciement économique·
  • Administrateur·
  • Protocole d'accord·
  • Mensualisation·
  • Cartes·
  • Accord·
  • Ordre
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