Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre IV : Fonctionnement
Article L434-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire et communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. Lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation.
Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents.
Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
En cas de carence du directeur de l'établissement et à la demande de la moitié au moins des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.
Commentaires • 18
Rappelons que les dispositions antérieures de l'article L 434-3 alinéa 2 du Code du travail prévoyaient que l'ordre du jour [des réunions du comité d'entreprise] est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité. […]
Lire la suite…Décisions • 443
[…] Vu à la suite des assignations des 17 et 19 mai 2005, les dernières conclusions du 19 avril 2006 de Madame X et du Comité d'entreprise SAMARITAINE qui demandent au tribunal, sur le fondement des articles L.434-3 et L. 483-1du Code du travail de :
Lire la suite…- Comité d'entreprise·
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[…] — que la procédure de licenciement économique collectif a été violée ; que le mandataire M qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le Comité d'Entreprise ; que quatre irrégularités peuvent être relevées ; que les ordres du jour des réunions du Comité d'Entreprise des 3 et 16 mai 2002 ont été arrêtés unilatéralement par le mandataire L en contravention avec les dispositions de l'article L.434-3, alinéa 2, du Code du Travail ; que les délibérations du Comité d'Entreprise ne sont donc pas valables ; que le Comité d'Etablissement a été convoqué et réuni par le mandataire L ; […]
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3. Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2008, n° 07/01051
[…] qu'il apparaît effectivement que l'ordre du jour de la réunion qui s'est tenue finalement le 17 janvier 2004 n'a pas été élaborée conjointement par l'Administrateur et le secrétaire de la délégation unique du personnel et ce, en violation des dispositions de l'article L 434-3 du code du travail; que ce même reproche ne peut en revanche être fait s'agissant des ordres du jour des deux autres réunions querellées, dans la mesure où ils ont été fixés en cours de réunion en accord avec la délégation du personnel, aucune réserve n'ayant été actée dans le procès-verbal sur ce point;
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