Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre IV : Fonctionnement
Article L434-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 77 () JORF 19 janvier 2005
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre. Il est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. Lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation.
Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents.
Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
En cas de carence du directeur de l'établissement et à la demande de la moitié au moins des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.
Commentaires • 18
Rappelons que les dispositions antérieures de l'article L 434-3 alinéa 2 du Code du travail prévoyaient que l'ordre du jour [des réunions du comité d'entreprise] est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité. […]
Lire la suite…Décisions • 443
[…] — que la procédure de licenciement économique collectif a été violée ; que le mandataire M qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le Comité d'Entreprise ; que quatre irrégularités peuvent être relevées ; que les ordres du jour des réunions du Comité d'Entreprise des 3 et 16 mai 2002 ont été arrêtés unilatéralement par le mandataire L en contravention avec les dispositions de l'article L.434-3, alinéa 2, du Code du Travail ; que les délibérations du Comité d'Entreprise ne sont donc pas valables ; que le Comité d'Etablissement a été convoqué et réuni par le mandataire L ; […]
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[…] qu'il apparaît effectivement que l'ordre du jour de la réunion qui s'est tenue finalement le 17 janvier 2004 n'a pas été élaborée conjointement par l'Administrateur et le secrétaire de la délégation unique du personnel et ce, en violation des dispositions de l'article L 434-3 du code du travail; que ce même reproche ne peut en revanche être fait s'agissant des ordres du jour des deux autres réunions querellées, dans la mesure où ils ont été fixés en cours de réunion en accord avec la délégation du personnel, aucune réserve n'ayant été actée dans le procès-verbal sur ce point;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1998, 97-83.904, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 434-3 et L. 483-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
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