Article L434-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version29/10/1982
>
Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1946-05-16, Ordonnance 1945-02-22 ART. 18 AL. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail L2325-23, L2325-24, L2325-25, D2325-3, Code du travail - art. L434-4 (M), Code du travail - art. L2325-24 (VD), Code du travail - art. L2325-25 (VD), Code du travail - art. L434-4 (T), Code du travail - art. L2325-23 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Dans les entreprises employant au moins mille salariés, une commission économique est créée au sein du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise. Elle est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité d'entreprise et toute question qui lui est soumise par ce dernier.
La commission économique comprend au maximum cinq membres représentants du personnel dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise parmi leurs membres. Elle est présidée obligatoirement par un membre titulaire du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise.
La commission économique se réunit au moins deux fois par an.
La commission peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l'entreprise après accord du chef d'entreprise.
Elle peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le comité d'entreprise et par les experts choisis par le comité d'entreprise dans les conditions fixées à l'article L. 434-6.
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres de la commission économique le temps nécessaire pour tenir leurs réunions dans la limite d'une durée globale qui ne peut excéder quarante heures par an. Ce temps leur est payé comme temps de travail effectif.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Anciant Jean · Questions parlementaires · 23 janvier 1989

[…] participer a une reunion de negociation afin d'assister son delegue syndical (art L 132-20 du code du travail ) semble inconciliable avec le mandat exerce. […] S'agissant par ailleurs de la compatibilite du mandat de membre du conseil d'orientation et de surveillance avec la fonction d'expert prevue a l'alinea 7 de l'article L 434 -6 du code du travail ou avec la fonction d'expert ou de technicien prevue a l'alinea 2 de l'article L 434 -7 du code du travail […]

 Lire la suite…

www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions21


1Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2007, n° 06/21586
Confirmation

[…] Qu'il n'argumente plus sur les conséquences juridiques du fait que l'ordre du jour a été élaboré sans concertation avec le secrétaire – qui a à plusieurs reprises refusé de le signer – dont le premier juge a exactement relevé que s'agissant d'une question relative à une consultation obligatoire le président du CCE pouvait, conformément aux dispositions de l'article L.434-5 alinéa 8 du code du travail, l'inscrire de plein droit à l'ordre du jour de la réunion du CCE, malgré l'opposition du secrétaire dont il avait recueilli l'avis ;

 Lire la suite…
  • Avis·
  • Élus·
  • Consultation·
  • Ordre du jour·
  • Procédure d’alerte·
  • Organisation syndicale·
  • Commission ad hoc·
  • Vote·
  • Entreprise·
  • Secrétaire

2Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 19 septembre 2006, n° 05/02170
Infirmation

[…] R.G : 05/02170 […] Lors de sa première réunion tenue le 17 février 2005, le Comité d'Etablissement de la Direction Régionale de Normandie a désigné I J et G K aux fonctions de trésoriers adjoints et a créé une Commission Economique au sens de l'article L. 434-5 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Comité d'établissement·
  • Commission·
  • Avoué·
  • Comité d'entreprise·
  • Attribution·
  • Code du travail·
  • Désignation·
  • Organisation syndicale·
  • Accord·
  • Fonctionnement des institutions

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 4 décembre 2012, n° 12/11117

[…] Que l'accord d'entreprise du 13 juillet 2004 conclu au sein de France Télécom et son avenant de 2006 ne dérogent pas aux dispositions légales sur cette question ; que l'article 2.5.2 de l'accord, résultant de l'avenant, qui prévoit la possibilité pour chaque comité d'établissement de créer une commission facultative “économie et évolution des marchés” précise au contraire que cette commission ne constitue pas une commission économique obligatoire telle que prévue par l'article L. 434-5 du code du travail devenu L. 2325-23 ;

 Lire la suite…
  • Comité d'établissement·
  • Orange·
  • Commission·
  • Code du travail·
  • Comité d'entreprise·
  • Distribution·
  • Hors de cause·
  • Personnes physiques·
  • Application·
  • Grange
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).