Article L435-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/10/1982
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 1945-02-22 ART. 21

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2327-1 (VD), Code du travail - art. L435-3 (M), Code du travail - art. L435-1 (T), Code du travail - art. L2327-12 (VD), Code du travail - art. L2327-18 (VD), Code du travail - art. L435-2 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissements dont la composition et le fonctionnement sont identiques à ceux des comités d'entreprise. Ils ont les mêmes attributions que ces comités dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements, et notamment celles définies aux paragraphes a) et b) de l'article L. 432-4.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 octobre 1982
5 textes citent l'article

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 6 février 2013

La loi du 31 décembre 2003 a clairement soumis aux dispositions du code du travail la gestion de l'action sociale dans l'entreprise France Télécom et a donné compétence aux institutions représentatives, mouvement traduit par l'accord social du 13 janvier 2005 et pleinement effectif à compter de 2008. Par ailleurs, aux termes mêmes de l'article L. 2327-18 du code du travail, le comité d'établissement, qui détermine les conditions d'octroi de l'allocation litigieuse, est doté de la personnalité civile. […] La décision s'est fondée sur ce que le comité central d'entreprise de la Banque de France « est, en application de l'article L. 435-1 du code du travail, une personne morale de droit privé qui n'exerce aucune mission de service public et ne prend pas de décision administrative ».

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Le Moniteur · 21 juillet 2005

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Décisions314


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 5 avril 2023, n° 2201515
Rejet

[…] salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L . 5221-2 et suivants du code du travail . / Par dérogation aux dispositions de l'article L . 433- 1 , […] Aux termes de l'article L . 435 - 1 […]

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  • Séjour des étrangers·
  • Droit d'asile·
  • Décision implicite·
  • Vie privée·
  • Autorisation de travail·
  • Mentions·
  • Carte de séjour·
  • Titre·
  • Rejet·
  • Accord

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 octobre 1998, 97-60.292, Inédit
Cassation partielle

[…] tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ; alors, de cinquième part, que, […] préférable du point de vue de la concertation économique entre les représentants des différents personnels et la direction à la structure présentement maintenue qui permet aux salariés de la SGAM d'être proches de leur direction, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le jugement a une fois encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-1, L. 435-1 et L. 421-1 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen du pourvoi de la Société générale, d'une part, […]

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Conditions d'électorat et d'éligibilité·
  • Unité économique et sociale·
  • Élections professionnelles·
  • Conditions à remplir·
  • Date d'appréciation·
  • Inégalité·
  • Critères·
  • Société générale·
  • Election

3Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 29 juin 2023, n° 2302387
Annulation

[…] En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, […] Le dispositif de régularisation institué à l'article L. 435-1 ne peut être regardé comme dispensant d'obtenir l'autorisation de travail, exigée par le 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, avant que ne soit exercée une activité professionnelle. […]

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  • Autorisation de travail·
  • Territoire français·
  • Justice administrative·
  • Droit d'asile·
  • Titre·
  • Séjour des étrangers·
  • Délivrance·
  • Carte de séjour·
  • Régularisation·
  • Autorisation
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