Article L435-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version29/10/1982
>
Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 1945-02-22 ART. 21

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L435-1 (T), Code du travail - art. L2327-12 (VD), Code du travail - art. L2327-1 (VD), Code du travail - art. L2327-18 (VD), Code du travail - art. L435-2 (M), Code du travail - art. L435-3 (M)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise.
Les comités d'établissement et le comité central d'entreprise sont dotés de la personnalité civile.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 6 février 2013

La loi du 31 décembre 2003 a clairement soumis aux dispositions du code du travail la gestion de l'action sociale dans l'entreprise France Télécom et a donné compétence aux institutions représentatives, mouvement traduit par l'accord social du 13 janvier 2005 et pleinement effectif à compter de 2008. Par ailleurs, aux termes mêmes de l'article L. 2327-18 du code du travail, le comité d'établissement, qui détermine les conditions d'octroi de l'allocation litigieuse, est doté de la personnalité civile. […] La décision s'est fondée sur ce que le comité central d'entreprise de la Banque de France « est, en application de l'article L. 435-1 du code du travail, une personne morale de droit privé qui n'exerce aucune mission de service public et ne prend pas de décision administrative ».

 Lire la suite…

Le Moniteur · 21 juillet 2005

www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions314


1Tribunal administratif de Nîmes, 13 mars 2008, n° 0700696
Rejet

[…] • le protocole a été signé à l'unanimité des membres élus des deux comités d'établissement et du comité central d'entreprise et s'il a été adopté en contradiction avec l'article L. 435-1 du code du travail, mais en situation d'urgence créée par la décision du tribunal de commerce, il n'a pas fait l'objet d'opposition dans les conditions fixées à l'article L. 132-2 ni de contestation dans les conditions prévues à l'article L. […] F Y, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de SESA-SAS ; que le licenciement a été accordé le 22 janvier 2007 par l'inspecteur du travail du Gard, Section 01 ;

 Lire la suite…
  • Comité d'établissement·
  • Consultation·
  • Comité d'entreprise·
  • Secrétaire·
  • Ordre du jour·
  • Irrégularité·
  • Code du travail·
  • Licenciement·
  • Administrateur judiciaire·
  • Établissement

2Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 86-40.765, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 422-1, L. 424-1, L. 433-1, L. 434-1 et L. 435-1 du Code du travail : […]

 Lire la suite…
  • Recherches nécessaires représentation des salariés·
  • Lien direct avec l'accomplissement de la mission·
  • Déplacements effectués hors de l'entreprise·
  • Temps passé pour leur exercice·
  • Représentation des salariés·
  • Recherches nécessaires·
  • Délégués du personnel·
  • Délégué du personnel·
  • Heures de délégation·
  • Comité d'entreprise

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 octobre 1998, 97-60.292, Inédit
Cassation partielle

[…] tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ; alors, de cinquième part, que, […] préférable du point de vue de la concertation économique entre les représentants des différents personnels et la direction à la structure présentement maintenue qui permet aux salariés de la SGAM d'être proches de leur direction, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le jugement a une fois encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-1, L. 435-1 et L. 421-1 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen du pourvoi de la Société générale, d'une part, […]

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Conditions d'électorat et d'éligibilité·
  • Unité économique et sociale·
  • Élections professionnelles·
  • Conditions à remplir·
  • Date d'appréciation·
  • Inégalité·
  • Critères·
  • Société générale·
  • Election
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).