Code du travail / Partie législative ancienne / LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES / LES COMITES D'ENTREPRISE / COMITE D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE
Article L435-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition.
Le comité central se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation du chef de l'entreprise.
Chaque organisation syndicale reconnue comme représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central choisi, soit parmi les représentants de cette organisation au comité d'établissement, soit parmi les membres élus desdits comités. Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix consultative.
Commentaires • 11
[…] Dans le cadre de ses pouvoirs, le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise, lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements distincts, peut procéder à la désignation d'un expert comptable pour l'examen annuel des comptes, en application des articles L.434-6, L.435-2 et L.435-3 du Code du travail.
Lire la suite…[…] L'article L. 435-2 du Code du travail exprime un choix différent, beaucoup plus respectueux de la liberté de gestion du chef d'entreprise. […] […]
Lire la suite…Décisions • 290
[…] que pour les mêmes raisons, la mesure ne relevait pas de la seule décision du chef d'établissement ; qu'en déclarant que la procédure de licenciement était régulière, la cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions et violé les dispositions des articles L. 321-2 et L. 435-2 du Code du travail ; alors encore, que la cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions faisant valoir que tant les membres du comité central d'entreprise, lors de la réunion du 8 septembre 1987, […]
Lire la suite…- Reçu pour solde de tout compte·
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[…] et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le président du comité central d'entreprise et du comité d'établissement s'est, au cours de plusieurs réunions mentionnées par le salarié, fait assister par un nombre de personnes excédant celui autorisé par les articles L 433-1, L 435-4 alinéa 7, L 435-2 du code du travail et par l'ordonnance du 24 juin 2004, la seule absence de protestations et de réserves des membres des comités concernés ne suffisant pas à constituer de leur part une approbation de nature à couvrir l'irrégularité commise ; que cette irrégularité de procédure, en nuisant à l'équilibre des intérêts en présence, […]
Lire la suite…- Plan·
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 1976, 76-60.045, Publié au bulletin
[…] Sur le premier moyen : vu l'article l 435 – 2, alinea 1, du code du travail ; […]
Lire la suite…- Division de l'entreprise en établissements distincts·
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