Article L435-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1973
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Version23/11/1973
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Version29/10/1982
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 1945-02-21, Ordonnance 45-280 1945-02-22 ART. 21 AL. 2, LOI 72-1225 1972-12-29, LOI 66-427 1966-06-18 ART. 12 ET 13, Code du travail - art. L435-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2327-16 (VD), Code du travail - art. L435-4 (M), Code du travail - art. L2327-15 (VD), Code du travail - art. L2327-17 (VD), Code du travail - art. L2327-19 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement ; ce nombre est fixé par voie réglementaire. Toutefois, le nombre total des membres titulaires ne peut excéder un maximum également fixé par voie réglementaire.
Lorsqu'un ou plusieurs établissements constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 433-2 ci-dessus, un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité central d'entreprise doivent appartenir à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
En outre, dans les entreprises qui, sans répondre aux conditions posées à l'alinéa précédent, comportent plusieurs établissements distincts groupant ensemble plus de cinq cents salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie prévue à l'alinéa ci-dessus, au moins un délégué titulaire au comité central d'entreprise appartient à ladite catégorie.
Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition.
Le comité central se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation du chef de l'entreprise.
Chaque organisation syndicale reconnue comme représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central choisi, soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus desdits comités. Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix consultative.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 octobre 1982
3 textes citent l'article

Commentaires11


Bernard Saintourens · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2010

Jean-marc Sainsard, Alain Monkam · Squire Patton Boggs · 26 mai 2008

[…] Dans le cadre de ses pouvoirs, le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise, lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements distincts, peut procéder à la désignation d'un expert comptable pour l'examen annuel des comptes, en application des articles L.434-6, L.435-2 et L.435-3 du Code du travail.

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CMS · 14 novembre 2005

[…] L'article L. 435-2 du Code du travail exprime un choix différent, beaucoup plus respectueux de la liberté de gestion du chef d'entreprise. […] […]

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Décisions290


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 décembre 1993, 91-43.898, Inédit
Rejet

[…] que pour les mêmes raisons, la mesure ne relevait pas de la seule décision du chef d'établissement ; qu'en déclarant que la procédure de licenciement était régulière, la cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions et violé les dispositions des articles L. 321-2 et L. 435-2 du Code du travail ; alors encore, que la cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions faisant valoir que tant les membres du comité central d'entreprise, lors de la réunion du 8 septembre 1987, […]

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  • Reçu pour solde de tout compte·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Date de signature du reçu·
  • Droits du salarié·
  • Appréciation·
  • Solde·
  • Semi-conducteur·
  • Restructurations·
  • Code du travail·
  • Comité d'établissement

2Cour d'appel d'Amiens, 12 décembre 2007, n° 07/00121
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le président du comité central d'entreprise et du comité d'établissement s'est, au cours de plusieurs réunions mentionnées par le salarié, fait assister par un nombre de personnes excédant celui autorisé par les articles L 433-1, L 435-4 alinéa 7, L 435-2 du code du travail et par l'ordonnance du 24 juin 2004, la seule absence de protestations et de réserves des membres des comités concernés ne suffisant pas à constituer de leur part une approbation de nature à couvrir l'irrégularité commise ; que cette irrégularité de procédure, en nuisant à l'équilibre des intérêts en présence, […]

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  • Plan·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Emploi·
  • Sauvegarde·
  • Administrateur judiciaire·
  • Sociétés·
  • Transaction·
  • Accord

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 1976, 76-60.045, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen : vu l'article l 4352, alinea 1, du code du travail ; […]

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  • Division de l'entreprise en établissements distincts·
  • Décision du directeur départemental du travail·
  • Absence d'accord des parties·
  • Pluralité d'établissements·
  • Répartition des sièges·
  • Compétence matérielle·
  • Comité d'entreprise·
  • Tribunal d'instance·
  • Compétence·
  • Élections
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