Article L436-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/10/1982
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Version26/01/1985
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Version11/06/1994
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Version20/02/2001
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Version26/06/2004
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L436-2 (T), Ordonnance 1945-02-22 ART. 22, LOI 72-1 1972-01-03 ART. 14, LOI 66-427 1966-06-18 ART. 14, Code du travail - art. L436-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2411-9 (VD), Code du travail - art. L2421-9 (VD), Code du travail - art. L436-1 (T), Code du travail - art. L2421-3 (VD), Code du travail - art. L436-2 (M), Code du travail - art. L436-3 (M), Code du travail - art. L2411-8 (VD), Code du travail - art. L2411-10 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ou de l'inspecteur des lois sociales en agriculture dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
En cas de refus du licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions au moment du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de membres du comité présentés au premier jour par les organisations syndicales à partir de l'envoi à l'employeur des listes des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, représentant syndical, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise est soumise à la procédure ci-dessus prévue.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 433-6.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 octobre 1982
19 textes citent l'article

Commentaires38


Conclusions du rapporteur public · 13 février 2019

[…] un « étage » supplémentaire, en jugeant que la mise à la retraite par l'employeur doit en outre suivre la procédure en cas de licenciement d'un salarié, et notamment les dispositions de l'article R. 436-1 du code du travail (aujourd'hui reprises à l'article R. 2421-8) qui imposent la convocation du salarié à un entretien préalable. […] Par une autre décision du 26 octobre 2011, Société Total, […] comme le prévoit la procédure en cas de licenciement d'un salarié, l'avis du comité d'entreprise, prévu par les anciens articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail et aujourd'hui reprises à l'article L. 2421-3, était obligatoire sur la décision de mise à la retraite d'un salarié protégé, […]

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www.legisocial.fr · 8 décembre 2016
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nîmes, 13 mars 2008, n° 0700696
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 236-11 du code du travail : «Les dispositions des articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3 sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, […] membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de SESA-SAS ; que le licenciement a été accordé le 22 janvier 2007 par l'inspecteur du travail du Gard, Section 01 ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 mars 2006, n° 051159
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle soutient que le ministre était tenu de procéder à une enquête contradictoire ; que le ministre, qui devait se placer à la date de sa décision, ne pouvait ignorer que le salarié avait saisi,le 11 octobre 2005, le juge des référés du Conseil des Prud'hommes aux fins d'obtenir non pas sa réintégration mais la résiliation de son contrat ; que le ministre n'a pas vérifié si la mesure était en rapport avec le mandat syndical de l'intéressé ; qu'il est attesté, par le comité d'entreprise lui-même, qu'il a été procédé à l'audition de l'intéressé ; que les dispositions des articles R. 436-1, R. 436-2, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail ont été, en l'espèce, respectées ; que les fautes reprochées à M. X justifiaient la mesure de licenciement ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 29 avril 2008, n° 0604555
Rejet

[…] Considérant que les articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail disposent que le licenciement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, titulaires ou suppléants, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement ; que l'article R. 436-2 du même code précise que : « L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé » ; que l'article R. 436 2 du dit code précise que : « L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé » ;

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