Code du travail / Partie législative ancienne / LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES / LES COMITES D'ENTREPRISE / CONDITIONS DE LICENCIEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Article L436-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
En cas de refus du licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions au moment du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de membres du comité présentés au premier jour par les organisations syndicales à partir de l'envoi à l'employeur des listes des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, représentant syndical, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise est soumise à la procédure ci-dessus prévue.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 433-6.
Commentaires • 38
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail, le licenciement des représentants syndicaux “ ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement” ; qu' en vertu de ces dispositions les représentants du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, […]
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-17 du code du travail, alors en vigueur : "Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement (…)" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 436-1 du même code, alors en vigueur : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 13 mars 2008, n° 0602499
[…] Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail : « S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, […] qu'aux termes de l'article L. 425-1 du même code dans sa version alors en vigueur : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, […] qu'aux termes de l'article L. 436-1 dudit code dans sa version alors applicable : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise (…) ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. […]
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[…] un « étage » supplémentaire, en jugeant que la mise à la retraite par l'employeur doit en outre suivre la procédure en cas de licenciement d'un salarié, et notamment les dispositions de l'article R. 436-1 du code du travail (aujourd'hui reprises à l'article R. 2421-8) qui imposent la convocation du salarié à un entretien préalable. […] Par une autre décision du 26 octobre 2011, Société Total, […] comme le prévoit la procédure en cas de licenciement d'un salarié, l'avis du comité d'entreprise, prévu par les anciens articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail et aujourd'hui reprises à l'article L. 2421-3, était obligatoire sur la décision de mise à la retraite d'un salarié protégé, […]
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