Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre VI : Conditions de licenciement des représentants du personnel
Article L436-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 37 () JORF 29 OCTOBRE 1982
L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 436-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail qui doit statuer avant la date du terme du contrat.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais prévus au précédent article. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
Commentaires • 12
Décisions • 106
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 236-11 du code du travail : «Les dispositions des articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3 sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail…» et qu'aux termes de l'article L. 436-1 du même code : «Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement…» ;
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- Établissement
[…] été transféré dans une des entreprises nées de cette scission et licencié par elle pour faute grave sans qu'ait été préalablement consulté l'ingénieur des mines, dès lors que même en admettant que son mandat eût pris fin lors de la scission faute de pouvoir s'exercer dans la nouvelle entreprise qui n'avait pas plus de dix salariés, la protection instituée par l'article L 420-22, alinéa 5, du Code du travail au profit des délégués du personnel dont le mandat est expiré depuis moins de six mois et qui comporte la mise en oeuvre de la procédure prévue par le même article, ne s'en impose pas moins au nouvel employeur par l'effet de l'article L 122-12 du même code, selon lequel, […]
Lire la suite…- Congédiement avant l'expiration du délai de protection·
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3. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 16 janvier 1987, 65315, mentionné aux tables du recueil Lebon
[1], 66-07-01-02-01[2] Aux termes de l'article R.436-1 du code du travail dans la rédaction que lui a donné le décret du 8 juin 1983 : "L'entretien prévu à l'article L.122-14 précède la consultation du comité d'entreprise" et aux termes de l'article L.122-14 du même code : "L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. […]
Lire la suite…- Licenciement pour faute -mise à pied en cas de faute grave·
- Procédure prealable à l'autorisation administrative·
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