Article L436-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/10/1982
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L436-1 (T), Loi n°69-1013 du 13 novembre 1969 - art. 1, v. init., Code du travail - art. L436-2 (T), Ordonnance 1945-02-22 ART. 22

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L436-3 (M), Code du travail - art. L436-1 (M), Code du travail - art. L2421-8 (VD), Code du travail - art. L436-2 (M), Code du travail - art. L2412-4 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Lorsque le salarié, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise ou représentant syndical, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L. 436-1 sont applicables, si l'employeur envisage de rompre le contrat avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave du salarié, ou n'envisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de report de terme.
L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 436-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat *délai*, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail qui doit statuer avant la date du terme du contrat.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais prévus au précédent article. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions106


1Tribunal administratif de Nîmes, 13 mars 2008, n° 0700696
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 236-11 du code du travail : «Les dispositions des articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3 sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail…» et qu'aux termes de l'article L. 436-1 du même code : «Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement…» ;

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  • Comité d'établissement·
  • Consultation·
  • Comité d'entreprise·
  • Secrétaire·
  • Ordre du jour·
  • Irrégularité·
  • Code du travail·
  • Licenciement·
  • Administrateur judiciaire·
  • Établissement

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 1977, 76-14.234, Publié au bulletin
Rejet

[…] été transféré dans une des entreprises nées de cette scission et licencié par elle pour faute grave sans qu'ait été préalablement consulté l'ingénieur des mines, dès lors que même en admettant que son mandat eût pris fin lors de la scission faute de pouvoir s'exercer dans la nouvelle entreprise qui n'avait pas plus de dix salariés, la protection instituée par l'article L 420-22, alinéa 5, du Code du travail au profit des délégués du personnel dont le mandat est expiré depuis moins de six mois et qui comporte la mise en oeuvre de la procédure prévue par le même article, ne s'en impose pas moins au nouvel employeur par l'effet de l'article L 122-12 du même code, selon lequel, […]

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  • Congédiement avant l'expiration du délai de protection·
  • Congédiement par le nouvel employeur·
  • Cession de l'entreprise·
  • Délégués du personnel·
  • Contrat de travail·
  • Mandat expiré·
  • Congédiement·
  • Mandat·
  • Carrière·
  • Entreprise

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 16 janvier 1987, 65315, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[1], 66-07-01-02-01[2] Aux termes de l'article R.436-1 du code du travail dans la rédaction que lui a donné le décret du 8 juin 1983 : "L'entretien prévu à l'article L.122-14 précède la consultation du comité d'entreprise" et aux termes de l'article L.122-14 du même code : "L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. […]

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  • Licenciement pour faute -mise à pied en cas de faute grave·
  • Procédure prealable à l'autorisation administrative·
  • Régularité de la procédure d'entretien préalable·
  • Autorisation administrative·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Régularité·
  • Procédure·
  • Comité d'entreprise
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