Article L441-1 du Code du travail

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Version29/09/1974
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Version31/12/2006
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Version01/01/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 1 (T), Ordonnance 67-694 1967-08-17, Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 2 (MMN), Ordonnance 67-693 1967-08-17, Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 1, Ordonnance 59-126 1959-01-07

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3312-2 (VD), Code du travail - art. L3312-6 (VD), Code du travail - art. L3311-1 (VD), Code du travail - art. L3312-5 (VD), Code du travail - art. L3312-3 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Dans les entreprises industrielles ou commerciales énumérées aux chapitres Ier et V du titre III du Livre Ier du présent code, l'association ou l'intéressement des travailleurs à leur entreprise pourra résulter :
- soit d'un contrat ayant les effets d'une convention collective du travail conclu entre l'employeur et les représentants, membres du personnel de l'entreprise, de syndicats affiliés aux organisations syndicales les plus représentatives dans la branche d'activité au sens du titre III du Livre Ier du présent code ;
- soit de l'application d'un contrat-type dont l'adoption peut être proposée par le chef d'entreprise au personnel qui doit le ratifier à la majorité des deux tiers . Les contrats-types proposés à la ratification du personnel d'une entreprise doivent avoir été préalablement conclus selon la procédure prévue aux articles L. 133-1 et suivants du présent code.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 septembre 1974
22 textes citent l'article

Commentaires20


Sébastien Ranc · Bulletin Joly Travail · 1er avril 2021

Village Justice · 29 août 2012

[…] l'accord d'intéressement est mis en œuvre dans les conditions posées par le Code du travail (initialement les articles L441-1 à L441-4, aujourd'hui 3311-1 et suivants du Code du travail) ; […]

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Décisions+500


1CAA de LYON, 2ème chambre, 30 mars 2022, 21LY01874, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. […] Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (…) ». […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 2 juillet 2014, n° 1103530
Annulation

[…] 335-01-03 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. […] à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. […] Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (…) » ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 24 mai 2011, n° 1005533
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. […] à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. […] Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. […]

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