Article L441-1 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 2 (MMN), Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 1 (T), Ordonnance 67-694 1967-08-17, Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 1, Ordonnance 59-126 1959-01-07, Ordonnance 67-693 1967-08-17

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3312-5 (VD), Code du travail - art. L3312-2 (VD), Code du travail - art. L3311-1 (VD), Code du travail - art. L3312-3 (VD), Code du travail - art. L3312-6 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

L'intéressement des salariés à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise qui satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, par un accord valable pour une durée de trois ans et passé :
- soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;
- soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 ;
- soit au sein du comité d'entreprise ;
- soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise ; s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 ou un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables de plein droit aux entreprises publiques ou aux sociétés nationales que si elles entrent dans le champ d'application défini au chapitre Ier du titre III du livre 1er du présent code.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés nationales ne répondant pas à la condition fixée au deuxième alinéa.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 27 juillet 2005
22 textes citent l'article

Commentaires20


Sébastien Ranc · Bulletin Joly Travail · 1er avril 2021

Village Justice · 29 août 2012

[…] l'accord d'intéressement est mis en œuvre dans les conditions posées par le Code du travail (initialement les articles L441-1 à L441-4, aujourd'hui 3311-1 et suivants du Code du travail) ; […]

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1CAA de NANTES, 2ème chambre, 1 juin 2018, 16NT03621, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, […] à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. […] Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. […]

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  • Regroupement familial·
  • Handicapé·
  • Tribunaux administratifs·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Adulte·
  • Allocation·
  • Demande·
  • Étranger

2Tribunal administratif de Montpellier, 8 juillet 2016, n° 1404126
Rejet

[…] 335-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, […] à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. […] Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. […]

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  • Regroupement familial·
  • Salaire minimum·
  • Famille·
  • Épouse·
  • Immigration·
  • Conjoint·
  • Ressortissant·
  • Adulte·
  • Demande·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Paris, 10 septembre 2013, n° 1311530

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. […] à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. […] Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. […]

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  • Logement·
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