Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre Ier : Association ou intéressement des travailleurs à l'entreprise
Article L441-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 1975
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
1. Prévoir une participation de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise sous forme :
Soit d'une participation collective aux résultats ;
Soit d'une participation au capital ou à une opération d'autofinancement ;
Soit d'une participation à l'accroissement de la productivité ;
Soit de tout autre mode de rémunération collective permettant de réaliser une association effective des travailleurs à l'entreprise ;
2. Instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord ;
3. Avoir été déposés au greffe du tribunal d'instance du lieu où ils ont été conclus ;
4. Avoir été homologués par l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 16
L'imprécision de cette rédaction s'est avérée génératrice d'abus et a conduit le législateur à adopter une définition plus stricte à l'occasion de la réforme du 25 juillet 1994 depuis laquelle l'article L.3314-2 du code du travail (ancien article L 441-2) dispose que la formule de calcul de l'intéressement doit être liée "aux performances ou aux résultats de l'entreprise". […] C'est ainsi que la loi du 19 février 2001 a complété l'article L.3314-2 du code du travail (ancien article L 441-2) en autorisant les sociétés holding, sous certaine conditions 2 , à fonder l'intéressement de leurs salariés sur les résultats d'une ou plusieurs de leurs filiales. […]
Lire la suite…La répartition du supplément de participation ou d'intéressement entre les salariés s'opère soit selon les modalités prévues par l'accord de participation ou d'intéressement soit selon un accord spécifique conclu conformément à l'article L. 442-10 du Code du travail (accords de participation) ou à l'article L. 441-1 du Code du travail (accords d'intéressement).
Lire la suite…Décisions • 198
[…] renvoi après cassation : recours formé contre un arrêt de la chambre sécurité sociale de la cour d'appel de Lyon en date du 16/12/2008, statuant en appel sur un jugement du TASS du 20/02/2008 […] Au terme de l'ancien article L.441-2 (devenu L.3313-3 et L.3314-2) du code du travail alors en vigueur, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales, les accords d'intéressement doivent instituer un intéressement collectif et doivent avoir été conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet et déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant la conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été conclus.
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[…] N° RG : 02/00597 […] Considérant que le Code du travail laisse une grande liberté de choix aux partenaires sociaux quant à la définition de la formule d'intéressement sous réserve d'en respecter les principes fondamentaux ; qu'à cet égard, l'article L.441-2 du Code du travail (dans sa rédaction applicable au présent litige) précise que les accords d'intéressement doivent instituer « un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise » ; qu'ainsi l'accord d'intéressement doit refléter le mieux possible la contribution des salariés aux performances de l'entreprise, […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 22 juin 2016, n° 15/09043
[…] Aux termes de l'article L. 441-4 du code du travail ancien, les sommes versées en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de cotisations sociales, à la condition, posée par l'article L. 441-2 du code du travail, que les accords soient conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet et déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant la conclusion à la DDTE.
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La Cour de cassation avait en effet déjà eu à se prononcer sur le délai de dépôt en application des dispositions légales en vertu desquelles lorsqu'un accord a été déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties, mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt (ancien article L.441-2 du Code du travail, puis L.3315-5).
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