Article L441-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version31/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 2, Ordonnance 67-694 1967-08-17, Ordonnance 59-126 1959-01-07, Ordonnance 67-693 1967-08-17

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3313-1 (VD), Code du travail - art. L3314-2 (VD), Code du travail - art. L3314-6 (VD), Code du travail - art. L3315-5 (VD), Code du travail - art. L3315-4 (VD), Code du travail - art. L3314-3 (VD), Code du travail - art. L3314-8 (VD), Code du travail - art. L3313-3 (VD), Code du travail - art. L3314-4 (VD), Code du travail L3314-2, L3315-4, L3313-1, L3314-1, L3314-3, L3314-8, L3314-5, L3314-6, L3314-7, L3314-4, L3313-3, L3315-5, R3313-1, Code du travail - art. L3314-5 (VD), Code du travail - art. L3314-1 (VD), Code du travail - art. L3314-7 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les contrats prévus à l'article précédent doivent pour ouvrir droit aux exonérations fiscales prévues à l'article L. 441-10 :
1 Prévoir une participation de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise sous forme :
- soit d'une participation collective aux résultats de l'entreprise ou de l'établissement ;
- soit d'une participation au capital ou à une opération d'auto-financement ;
- soit d'une participation à l'accroissement de la productivité.
Ces participations sont réparties entre les diverses catégories de personnel et les divers agents.
2 Instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité consultatif prévu à l'article L. 441-8 ci-après. Ces décrets précisent notamment la périodicité des réunions de l'organisme appelé à suivre l'application du contrat et les conditions dans lesquelles il prend connaissance des documents de base servant à la détermination de la participation des travailleurs ainsi que de toute autre pièce dont la communication a été prévue au contrat.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 septembre 1974
18 textes citent l'article

Commentaires16


EY Société d'Avocats · 24 mai 2022

La Cour de cassation avait en effet déjà eu à se prononcer sur le délai de dépôt en application des dispositions légales en vertu desquelles lorsqu'un accord a été déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties, mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt (ancien article L.441-2 du Code du travail, puis L.3315-5).

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CMS · 3 octobre 2008

L'imprécision de cette rédaction s'est avérée génératrice d'abus et a conduit le législateur à adopter une définition plus stricte à l'occasion de la réforme du 25 juillet 1994 depuis laquelle l'article L.3314-2 du code du travail (ancien article L 441-2) dispose que la formule de calcul de l'intéressement doit être liée "aux performances ou aux résultats de l'entreprise". […] C'est ainsi que la loi du 19 février 2001 a complété l'article L.3314-2 du code du travail (ancien article L 441-2) en autorisant les sociétés holding, sous certaine conditions 2 , à fonder l'intéressement de leurs salariés sur les résultats d'une ou plusieurs de leurs filiales. […]

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Jean-marc Sainsard, Guillaume Lesieur, Olive Darragon · Squire Patton Boggs · 31 janvier 2007

La répartition du supplément de participation ou d'intéressement entre les salariés s'opère soit selon les modalités prévues par l'accord de participation ou d'intéressement soit selon un accord spécifique conclu conformément à l'article L. 442-10 du Code du travail (accords de participation) ou à l'article L. 441-1 du Code du travail (accords d'intéressement).

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Décisions198


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 12 janvier 2012, n° 10/05978
Infirmation

[…] renvoi après cassation : recours formé contre un arrêt de la chambre sécurité sociale de la cour d'appel de Lyon en date du 16/12/2008, statuant en appel sur un jugement du TASS du 20/02/2008 […] Au terme de l'ancien article L.441-2 (devenu L.3313-3 et L.3314-2) du code du travail alors en vigueur, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales, les accords d'intéressement doivent instituer un intéressement collectif et doivent avoir été conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet et déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant la conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été conclus.

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  • Urssaf·
  • Intéressement·
  • Cotisations·
  • Redressement·
  • Contrôle·
  • Indemnité transactionnelle·
  • Recouvrement·
  • Mise en demeure·
  • Lettre d'observations·
  • Calcul

2Cour d'appel de Versailles, 1er juin 2006, n° 05/01206
Infirmation partielle

[…] N° RG : 02/00597 […] Considérant que le Code du travail laisse une grande liberté de choix aux partenaires sociaux quant à la définition de la formule d'intéressement sous réserve d'en respecter les principes fondamentaux ; qu'à cet égard, l'article L.441-2 du Code du travail (dans sa rédaction applicable au présent litige) précise que les accords d'intéressement doivent instituer « un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise » ; qu'ainsi l'accord d'intéressement doit refléter le mieux possible la contribution des salariés aux performances de l'entreprise, […]

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  • Intéressement·
  • Réclamation·
  • Rappel de salaire·
  • Sociétés·
  • Rémunération·
  • Objectif·
  • Titre·
  • Accord·
  • Clause·
  • Régularisation

3Cour d'appel de Rennes, 22 juin 2016, n° 15/09043
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 441-4 du code du travail ancien, les sommes versées en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de cotisations sociales, à la condition, posée par l'article L. 441-2 du code du travail, que les accords soient conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet et déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant la conclusion à la DDTE.

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  • Intéressement·
  • Redressement·
  • Urssaf·
  • Salarié·
  • Exonérations·
  • Cotisations·
  • Calcul·
  • Avantage tarifaire·
  • Accord·
  • Aléatoire
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