Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre Ier : Association ou intéressement des travailleurs à l'entreprise
Article L441-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 1975
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
1. Prévoir une participation de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise sous forme :
Soit d'une participation collective aux résultats ;
Soit d'une participation au capital ou à une opération d'autofinancement ;
Soit d'une participation à l'accroissement de la productivité ;
Soit de tout autre mode de rémunération collective permettant de réaliser une association effective des travailleurs à l'entreprise ;
2. Instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord ;
3. Avoir été déposés au greffe du tribunal d'instance du lieu où ils ont été conclus ;
4. Avoir été homologués par l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 16
L'imprécision de cette rédaction s'est avérée génératrice d'abus et a conduit le législateur à adopter une définition plus stricte à l'occasion de la réforme du 25 juillet 1994 depuis laquelle l'article L.3314-2 du code du travail (ancien article L 441-2) dispose que la formule de calcul de l'intéressement doit être liée "aux performances ou aux résultats de l'entreprise". […] C'est ainsi que la loi du 19 février 2001 a complété l'article L.3314-2 du code du travail (ancien article L 441-2) en autorisant les sociétés holding, sous certaine conditions 2 , à fonder l'intéressement de leurs salariés sur les résultats d'une ou plusieurs de leurs filiales. […]
Lire la suite…La répartition du supplément de participation ou d'intéressement entre les salariés s'opère soit selon les modalités prévues par l'accord de participation ou d'intéressement soit selon un accord spécifique conclu conformément à l'article L. 442-10 du Code du travail (accords de participation) ou à l'article L. 441-1 du Code du travail (accords d'intéressement).
Lire la suite…Décisions • 198
[…] Il apparaît dès lors approprié de rappeler les termes de la circulaire du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale, versée aux débats par l'employeur : « L'article L. 441-2 du code du travail exige la mention expresse d'une formule de calcul. […]
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[…] Vu l'article L. 441-2 du Code du travail ; […]
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3. Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 3 mai 2010, n° 09/00219
[…] L'appelante fait valoir que les articles L 441-1 et L441-6 du code du travail permettent aux entreprises de bénéficier de l'exonération de cotisation pour les sommes versées à leurs salariés en application d'accords collectifs d'intéressement. […] L'intimée rappelle que l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale soumet à cotisations toutes les sommes versées du fait ou à l'occasion du travail, mais que des dérogations existent pour les entreprises qui ont conclu un accord d'intéressement remplissant les conditions posées par l'article L 441-2 du code du travail, […]
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La Cour de cassation avait en effet déjà eu à se prononcer sur le délai de dépôt en application des dispositions légales en vertu desquelles lorsqu'un accord a été déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties, mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt (ancien article L.441-2 du Code du travail, puis L.3315-5).
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