Article L441-2 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 67-693 1967-08-17, Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 2, Ordonnance 67-694 1967-08-17, Ordonnance 59-126 1959-01-07

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3314-2 (VD), Code du travail - art. L3315-5 (VD), Code du travail - art. L3314-7 (VD), Code du travail - art. L3314-8 (VD), Code du travail - art. L3314-1 (VD), Code du travail - art. L3314-4 (VD), Code du travail - art. L3313-1 (VD), Code du travail - art. L3315-4 (VD), Code du travail - art. L3314-5 (VD), Code du travail - art. L3313-3 (VD), Code du travail L3314-2, L3315-4, L3313-1, L3314-1, L3314-3, L3314-8, L3314-5, L3314-6, L3314-7, L3314-4, L3313-3, L3315-5, R3313-1, Code du travail - art. L3314-3 (VD), Code du travail - art. L3314-6 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 5

Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6 ci-après, les accords intervenus en application de l'article L. 441-1 doivent instituer un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période d'une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois ou aux résultats de l'une ou plusieurs de ses filiales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l'accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d'intéressement ; un engagement de négocier, dans chacune des filiales qui ne sont pas couvertes par un tel accord, dans un délai maximum de quatre mois à compter de cette même date, doit être pris par l'entreprise.
Ces accords doivent instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord. Ils comportent notamment un préambule indiquant les motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement et des critères de répartition de ses produits.
Les accords intervenus en application de l'article L. 441-1 doivent définir les modalités de calcul de l'intéressement. Ces modalités peuvent varier selon les établissements et les unités de travail ; l'accord peut, à cet effet, renvoyer à des accords d'établissement.
Le montant global des primes distribuées aux salariés ne doit pas dépasser annuellement 20 p. 100 du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.
Les accords intervenus en application de l'article L. 441-1 doivent définir les critères de répartition des produits de l'intéressement. La répartition entre les salariés peut être uniforme, proportionnelle aux salaires ou à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement ces différents critères. Sont assimilées à des périodes de présence les périodes visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1. Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail ; l'accord peut, à cet effet, renvoyer à des accords d'établissement. Les accords ayant fait l'objet d'une homologation en application de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peuvent toutefois continuer de retenir les critères de répartition fondés sur l'ancienneté et la qualification tels qu'ils ont été homologués dans ce cadre, dès lors qu'ils auront été renouvelés sans discontinuité depuis leur dernière homologation.
Le montant des primes distribuées à un même salarié ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-1 et L. 441-6 ci-après, les accords doivent avoir été conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet et déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant la conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été conclus. Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période inférieure à une année, l'accord doit être conclu avant la première moitié de la première période de calcul.
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Aucune contestation ultérieure de la conformité des termes d'un accord aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation. L'accord peut alors être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
Lorsqu'un accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
17 textes citent l'article

Commentaires16


EY Société d'Avocats · 24 mai 2022

La Cour de cassation avait en effet déjà eu à se prononcer sur le délai de dépôt en application des dispositions légales en vertu desquelles lorsqu'un accord a été déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties, mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt (ancien article L.441-2 du Code du travail, puis L.3315-5).

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CMS · 3 octobre 2008

L'imprécision de cette rédaction s'est avérée génératrice d'abus et a conduit le législateur à adopter une définition plus stricte à l'occasion de la réforme du 25 juillet 1994 depuis laquelle l'article L.3314-2 du code du travail (ancien article L 441-2) dispose que la formule de calcul de l'intéressement doit être liée "aux performances ou aux résultats de l'entreprise". […] C'est ainsi que la loi du 19 février 2001 a complété l'article L.3314-2 du code du travail (ancien article L 441-2) en autorisant les sociétés holding, sous certaine conditions 2 , à fonder l'intéressement de leurs salariés sur les résultats d'une ou plusieurs de leurs filiales. […]

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Jean-marc Sainsard, Guillaume Lesieur, Olive Darragon · Squire Patton Boggs · 31 janvier 2007

La répartition du supplément de participation ou d'intéressement entre les salariés s'opère soit selon les modalités prévues par l'accord de participation ou d'intéressement soit selon un accord spécifique conclu conformément à l'article L. 442-10 du Code du travail (accords de participation) ou à l'article L. 441-1 du Code du travail (accords d'intéressement).

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Décisions198


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 12 janvier 2021, n° 20/00829
Infirmation partielle

[…] Il apparaît dès lors approprié de rappeler les termes de la circulaire du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale, versée aux débats par l'employeur : « L'article L. 441-2 du code du travail exige la mention expresse d'une formule de calcul. […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 septembre 2005, 03-30.002, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 441-2 du Code du travail ; […]

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3Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 3 mai 2010, n° 09/00219
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'appelante fait valoir que les articles L 441-1 et L441-6 du code du travail permettent aux entreprises de bénéficier de l'exonération de cotisation pour les sommes versées à leurs salariés en application d'accords collectifs d'intéressement. […] L'intimée rappelle que l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale soumet à cotisations toutes les sommes versées du fait ou à l'occasion du travail, mais que des dérogations existent pour les entreprises qui ont conclu un accord d'intéressement remplissant les conditions posées par l'article L 441-2 du code du travail, […]

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