Article L441-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version29/09/1974
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Version27/07/1994
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Version20/02/2001
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Version27/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 3 (M), Ordonnance 59-126 1959-01-07 ART. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3314-9 (VD), Code du travail - art. L3313-2 (VD), Code du travail L3313-2, L3314-9, L3312-7, R3312-1, Code du travail - art. L3312-7 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 5

Tout accord doit préciser notamment :
1. La période pour laquelle il est conclu ;
2. Les établissements concernés ;
3. Les modalités d'intéressement retenues ;
4. Les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 441-2 ;
5. Les dates de versement. Toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du septième mois suivant la clôture de l'exercice produira un intérêt calculé au taux légal. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 441-4 et L. 441-6 ci-après. Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement ;
6. Les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;
7. Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.
Quand il existe un comité d'entreprise, le projet doit lui être soumis pour avis au moins quinze jours avant la signature.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 27 juillet 2005
5 textes citent l'article

Commentaires3


1La loi sur le développement de la participation et de l’actionnariat salarié
Jean-marc Sainsard, Guillaume Lesieur, Olive Darragon · Squire Patton Boggs · 31 janvier 2007

La répartition du supplément de participation ou d'intéressement entre les salariés s'opère soit selon les modalités prévues par l'accord de participation ou d'intéressement soit selon un accord spécifique conclu conformément à l'article L. 442-10 du Code du travail (accords de participation) ou à l'article L. 441-1 du Code du travail (accords d'intéressement).

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2La loi sur le développement de la participation et de l’actionnariat salarié
larevue.squirepattonboggs.com · 31 janvier 2007

La répartition du supplément de participation ou d'intéressement entre les salariés s'opère soit selon les modalités prévues par l'accord de participation ou d'intéressement soit selon un accord spécifique conclu conformément à l'article L. 442-10 du Code du travail (accords de participation) ou à l'article L. 441-1 du Code du travail (accords d'intéressement). […] Toutefois, la somme de l'intéressement issu de l'accord et du supplément est globalement limité à 20% du total des rémunérations brutes des bénéficiaires conformément à l'article L. 441-2 du Code du travail. […] Comités de suivi des accords d'intéressement

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3Les objectifs de l’épargne salariale
Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions18


1Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-44.960, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 441-1 du code du travail, recodifié à l'article L. 3312-5 ; […] il a produit effet seulement sur la période du 1 er avril 1998 au 31 août 2000 ; qu'en faisant dépendre la durée de l'accord d'intéressement du nombre d'exercices comptables clos quand ceux-ci ne peuvent avoir pour effet de modifier le terme de l'accord d'intéressement conclu pour une durée de trois années conformément à l'article L. 441-1 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles L. 441-2 et L. 441-3 du même code.

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  • Intéressement·
  • Salarié·
  • Engagement·
  • Garantie·
  • Contrat de travail·
  • Accord·
  • Plan de cession·
  • Code du travail·
  • Emploi·
  • Violation

2Cour d'appel de Versailles, 15 février 2007, n° 05/09324
Infirmation partielle

[…] Comme l'invoque le Comité d'Entreprise, il a, en application des articles L 441-1 et L 442-10 du code du travail, une compétence spécifique pour négocier de tels accords, les articles L 441-3 et R 442-19 du même code prévoyant en outre des dispositions particulières en matière d'information du Comité d'Entreprise sur l'exécution des accords et les articles R 442-19 et L 434-6 la possibilité d'ordonner une expertise, ce qu'il a fait en l'espèce.

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  • Comité d'entreprise·
  • Subvention·
  • Journaliste·
  • Syndicat·
  • Intéressement·
  • Masse·
  • Calcul·
  • Contribution·
  • Participation·
  • Presse

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1993, 91-83.977, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 441-3, R. 411-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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  • Pouvoir donné par le secrétaire général·
  • Action civile·
  • Partie civile·
  • Constitution·
  • Recevabilité·
  • Conditions·
  • Syndicat·
  • Entrave·
  • Conflit du travail·
  • Secrétaire
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