Code du travail / Partie législative ancienne / LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES / INTERESSEMENT ET PARTICIPATION / PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES ENTREPRISES / REGIME OBLIGATOIRE DE PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS AUX FRUITS DE L'EXPANSION DANS LES ENTREPRISES DE PLUS DE CENT SALARIES
Article L442-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 67-693 1967-08-17, Loi n°68-1172 du 27 décembre 1968 - art. 62, v. init., Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 10 (MMN), LOI 72-1 1972-01-03 ART. 17, Ordonnance 67-694 1967-08-17, Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 10 (M), Ordonnance 59-126 1959-01-07
Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3324-5 (VD), Code du travail - art. L3324-6 (VD), Code du travail - art. L3324-8 (VD), Code du travail - art. L3324-7 (VD)
Entrée en vigueur le 3 janvier 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Peuvent seuls bénéficier de la répartition les salariés comptant dans l'entreprise soit trois mois de présence au cours de l'exercice
Pour l'application des dispositions qui précèdent le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter au moins trois mois de présence dans son entreprise de travail temporaire s'il a été mis à la dispositions d'utilisateurs par cette entreprise pendant une durée totale de soixante jours au moins au cours de l'exercice.
Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation des travailleurs pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 ci-après qu'au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties.
Commentaires • 6
L'article 10 de la loi modifie l'article L. 442-2 du Code du travail relatif aux modalités de calcul de la réserve spéciale de participation selon la formule légale . […] Plafond de répartition des droits individuels
Lire la suite…L'article 10 de la loi modifie l'article L. 442-2 du Code du travail relatif aux modalités de calcul de la réserve spéciale de participation selon la formule légale . […] Plafond de répartition des droits individuels
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et L. 442-4 du Code du travail ; […]
Lire la suite…- Contrat de travail, exécution·
- Participation aux bénéfices·
- Application·
- Salarié·
- Participation·
- Migration·
- Travail·
- Employeur·
- Bénéfice·
- Redevance
[…] — au visa de l' article 788 du nouveau code de procédure civile et des articles L.442-1, L.442-4 et L.442-17 du code du travail: […]
Lire la suite…- Participation·
- Accord·
- Sociétés·
- Réserve spéciale·
- Avenant·
- Salarié·
- Comités·
- Entreprise·
- Filiale·
- Picardie
3. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 5 décembre 2017, n° 16/00239
[…] Enfin, la société Rockwool est mal fondée à reprocher à la CPAM de n'avoir pas fait procéder à une autopsie alors qu'aux termes de l'article L. 442-4 du code du travail, la mise en oeuvre de cette mesure, sur saisine du tribunal d'instance, ne s'impose à elle que si les ayants droit de la victime la sollicitent, et que, si tel n'est pas le cas, la caisse peut recourir à cette expertise « si elle l'estime utile à la manifestation de la vérité » à condition toutefois qu'elle ait obtenu l'accord des ayants droit de la victime. Or, en l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifiait, après l'intervention du médecin du SAMU, des pompiers, et des gendarmes, de faire procéder à une autopsie, acte qui n'est pas anodin, afin de permettre la manifestation de la vérité.
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Autopsie·
- Accident du travail·
- Présomption·
- Assurance maladie·
- Employeur·
- Lieu de travail·
- Décès·
- Activité professionnelle·
- Tabagisme
R. 442-2, 2°) Liberté de calcul sous réserve de certains plafonds Les accords de participation peuvent prévoir une base de calcul différente de celle prévue à l'article L. 442-2 du code du travail. […] L. 443-5 du code du travail. […] L. 441-2). Modalités Tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ d'application de l'accord bénéficient de ses dispositions, sous la seule réserve d'une condition éventuelle d'ancienneté ne pouvant excéder trois mois (art. L. 444-4 du Code du travail).
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