Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre II : Participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises / Section 1 : Régime obligatoire de participation des travailleurs aux fruits de l'expansion dans les entreprises de plus de cent salariés
Article L442-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Bénéficient de la répartition les salariés comptant dans l'entreprise soit trois mois de présence au cours de l'exercice, soit six mois d'ancienneté .
Pour l'application des dispositions qui précèdent le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter au moins trois mois de présence dans son entreprise de travail temporaire s'il a été mis à la dispositions d'utilisateurs par cette entreprise pendant une durée totale de soixante jours au moins au cours de l'exercice.
Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation des travailleurs pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 ci-après qu'au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties.
Commentaires • 5
L'article 10 de la loi modifie l'article L. 442-2 du Code du travail relatif aux modalités de calcul de la réserve spéciale de participation selon la formule légale . […] Plafond de répartition des droits individuels
Lire la suite…Décisions • 38
[…] — au visa de l' article 788 du nouveau code de procédure civile et des articles L.442-1, L.442-4 et L.442-17 du code du travail: […]
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[…] Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et L. 442-4 du Code du travail ; […]
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3. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 5 décembre 2017, n° 16/00239
[…] Enfin, la société Rockwool est mal fondée à reprocher à la CPAM de n'avoir pas fait procéder à une autopsie alors qu'aux termes de l'article L. 442-4 du code du travail, la mise en oeuvre de cette mesure, sur saisine du tribunal d'instance, ne s'impose à elle que si les ayants droit de la victime la sollicitent, et que, si tel n'est pas le cas, la caisse peut recourir à cette expertise « si elle l'estime utile à la manifestation de la vérité » à condition toutefois qu'elle ait obtenu l'accord des ayants droit de la victime. Or, en l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifiait, après l'intervention du médecin du SAMU, des pompiers, et des gendarmes, de faire procéder à une autopsie, acte qui n'est pas anodin, afin de permettre la manifestation de la vérité.
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