Article L442-4 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 59-126 1959-01-07, Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 10 (MMN), LOI 72-1 1972-01-03 ART. 17, Ordonnance 67-693 1967-08-17, Ordonnance 67-694 1967-08-17, Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 10 (M), Loi n°68-1172 du 27 décembre 1968 - art. 62, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3324-5 (VD), Code du travail - art. L3324-8 (VD), Code du travail - art. L3324-7 (VD), Code du travail - art. L3324-6 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 6

La répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret. Toutefois, les accords prévus à l'article L. 442-5 peuvent décider que cette répartition entre les salariés est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs des critères précités. Sont assimilées à des périodes de présence, quelque soit le mode de répartition retenu par l'accord, les périodes visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1.
Ces accords peuvent en outre fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle.
Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
Lorsqu'un accord unique est conclu au sein d'une unité économique et sociale en application de l'article L. 442-1, la répartition des sommes est effectuée entre tous les salariés employés dans les entreprises constituant l'unité économique et sociale sur la base du total des réserves de participation constituées dans chaque entreprise.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 27 juillet 2005
12 textes citent l'article

Commentaires5


Jean-marc Sainsard, Guillaume Lesieur, Olive Darragon · Squire Patton Boggs · 31 janvier 2007

L'article 10 de la loi modifie l'article L. 442-2 du Code du travail relatif aux modalités de calcul de la réserve spéciale de participation selon la formule légale . […] Plafond de répartition des droits individuels

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larevue.squirepattonboggs.com · 31 janvier 2007

L'article 10 de la loi modifie l'article L. 442-2 du Code du travail relatif aux modalités de calcul de la réserve spéciale de participation selon la formule légale . […] Plafond de répartition des droits individuels

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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions38


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mai 2002, 00-40.777, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et L. 442-4 du Code du travail ; […]

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Participation aux bénéfices·
  • Application·
  • Salarié·
  • Participation·
  • Migration·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Bénéfice·
  • Redevance

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 9 juin 2006, n° 06/04279
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — au visa de l' article 788 du nouveau code de procédure civile et des articles L.442-1, L.442-4 et L.442-17 du code du travail: […]

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  • Participation·
  • Accord·
  • Sociétés·
  • Réserve spéciale·
  • Avenant·
  • Salarié·
  • Comités·
  • Entreprise·
  • Filiale·
  • Picardie

3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 5 décembre 2017, n° 16/00239
Confirmation

[…] Enfin, la société Rockwool est mal fondée à reprocher à la CPAM de n'avoir pas fait procéder à une autopsie alors qu'aux termes de l'article L. 442-4 du code du travail, la mise en oeuvre de cette mesure, sur saisine du tribunal d'instance, ne s'impose à elle que si les ayants droit de la victime la sollicitent, et que, si tel n'est pas le cas, la caisse peut recourir à cette expertise « si elle l'estime utile à la manifestation de la vérité » à condition toutefois qu'elle ait obtenu l'accord des ayants droit de la victime. Or, en l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifiait, après l'intervention du médecin du SAMU, des pompiers, et des gendarmes, de faire procéder à une autopsie, acte qui n'est pas anodin, afin de permettre la manifestation de la vérité.

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  • Sécurité sociale·
  • Autopsie·
  • Accident du travail·
  • Présomption·
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  • Lieu de travail·
  • Décès·
  • Activité professionnelle·
  • Tabagisme
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