Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne salariale / Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise / Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus
Article L442-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 6
Ces accords peuvent en outre fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle.
Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
Lorsqu'un accord unique est conclu au sein d'une unité économique et sociale en application de l'article L. 442-1, la répartition des sommes est effectuée entre tous les salariés employés dans les entreprises constituant l'unité économique et sociale sur la base du total des réserves de participation constituées dans chaque entreprise.
Commentaires • 5
L'article 10 de la loi modifie l'article L. 442-2 du Code du travail relatif aux modalités de calcul de la réserve spéciale de participation selon la formule légale . […] Plafond de répartition des droits individuels
Lire la suite…Décisions • 38
[…] Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et L. 442-4 du Code du travail ; […]
Lire la suite…- Contrat de travail, exécution·
- Participation aux bénéfices·
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[…] — au visa de l' article 788 du nouveau code de procédure civile et des articles L.442-1, L.442-4 et L.442-17 du code du travail: […]
Lire la suite…- Participation·
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3. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 5 décembre 2017, n° 16/00239
[…] Enfin, la société Rockwool est mal fondée à reprocher à la CPAM de n'avoir pas fait procéder à une autopsie alors qu'aux termes de l'article L. 442-4 du code du travail, la mise en oeuvre de cette mesure, sur saisine du tribunal d'instance, ne s'impose à elle que si les ayants droit de la victime la sollicitent, et que, si tel n'est pas le cas, la caisse peut recourir à cette expertise « si elle l'estime utile à la manifestation de la vérité » à condition toutefois qu'elle ait obtenu l'accord des ayants droit de la victime. Or, en l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifiait, après l'intervention du médecin du SAMU, des pompiers, et des gendarmes, de faire procéder à une autopsie, acte qui n'est pas anodin, afin de permettre la manifestation de la vérité.
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L'article 10 de la loi modifie l'article L. 442-2 du Code du travail relatif aux modalités de calcul de la réserve spéciale de participation selon la formule légale . […] Plafond de répartition des droits individuels
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