Article L442-4 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 67-694 1967-08-17, Ordonnance 59-126 1959-01-07, Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 10 (MMN), Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 10 (M), Loi n°68-1172 du 27 décembre 1968 - art. 62, v. init., Ordonnance 67-693 1967-08-17, LOI 72-1 1972-01-03 ART. 17

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3324-8 (VD), Code du travail - art. L3324-7 (VD), Code du travail - art. L3324-5 (VD), Code du travail - art. L3324-6 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 10 () JORF 31 décembre 2006

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 14 () JORF 31 décembre 2006

La répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret. Toutefois, les accords prévus à l'article L. 442-5 peuvent décider que cette répartition entre les salariés est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs des critères précités. Sont assimilées à des périodes de présence, quelque soit le mode de répartition retenu par l'accord, les périodes visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1.
Ces accords peuvent en outre fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle.
Le plafond de répartition individuelle fixé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un des accords mentionnés à l'article L. 442-5.
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies au présent article font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés auxquels ont été versées, en application des règles précitées, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels fixé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
Lorsqu'un accord unique est conclu au sein d'une unité économique et sociale en application de l'article L. 442-1 pour les entreprises qui n'entrent pas dans un même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du second alinéa de l'article L. 444-3, la répartition des sommes est effectuée entre tous les salariés employés sur la base du total des réserves de participation constituées dans chaque entreprise.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
12 textes citent l'article

Commentaires5


Jean-marc Sainsard, Guillaume Lesieur, Olive Darragon · Squire Patton Boggs · 31 janvier 2007

L'article 10 de la loi modifie l'article L. 442-2 du Code du travail relatif aux modalités de calcul de la réserve spéciale de participation selon la formule légale . […] Plafond de répartition des droits individuels

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larevue.squirepattonboggs.com · 31 janvier 2007

L'article 10 de la loi modifie l'article L. 442-2 du Code du travail relatif aux modalités de calcul de la réserve spéciale de participation selon la formule légale . […] Plafond de répartition des droits individuels

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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions38


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 9 juin 2006, n° 06/04279
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — au visa de l' article 788 du nouveau code de procédure civile et des articles L.442-1, L.442-4 et L.442-17 du code du travail: […]

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  • Participation·
  • Accord·
  • Sociétés·
  • Réserve spéciale·
  • Avenant·
  • Salarié·
  • Comités·
  • Entreprise·
  • Filiale·
  • Picardie

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mai 2002, 00-40.777, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et L. 442-4 du Code du travail ; […]

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Participation aux bénéfices·
  • Application·
  • Salarié·
  • Participation·
  • Migration·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Bénéfice·
  • Redevance

3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 5 décembre 2017, n° 16/00239
Confirmation

[…] Enfin, la société Rockwool est mal fondée à reprocher à la CPAM de n'avoir pas fait procéder à une autopsie alors qu'aux termes de l'article L. 442-4 du code du travail, la mise en oeuvre de cette mesure, sur saisine du tribunal d'instance, ne s'impose à elle que si les ayants droit de la victime la sollicitent, et que, si tel n'est pas le cas, la caisse peut recourir à cette expertise « si elle l'estime utile à la manifestation de la vérité » à condition toutefois qu'elle ait obtenu l'accord des ayants droit de la victime. Or, en l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifiait, après l'intervention du médecin du SAMU, des pompiers, et des gendarmes, de faire procéder à une autopsie, acte qui n'est pas anodin, afin de permettre la manifestation de la vérité.

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  • Sécurité sociale·
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  • Accident du travail·
  • Présomption·
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  • Employeur·
  • Lieu de travail·
  • Décès·
  • Activité professionnelle·
  • Tabagisme
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