Article L442-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 11 (T), Ordonnance 1967-08-18 ART. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3324-11 (VD), Code du travail - art. L3323-2 (VD), Code du travail - art. L3323-1 (VD), Code du travail L3323-1, L3323-2, L3323-3, L3324-12, L3324-11, R3324-1, Code du travail - art. L3324-12 (VD), Code du travail - art. L3323-3 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes définies à l'article L. 442-2 sont déterminées par voie d'accord entre les parties intéressées conclu dans les conditions prévues à l'article L. 442-10.
Ces accords peuvent prévoir :
1. L'attribution d'actions ou de coupures d'actions de l'entreprise, ces actions ou coupures d'actions provenant d'une incorporation de réserve au capital ou d'un rachat préalable effectué par l'entreprise elle-même dans les conditions fixées par l'article L. 225-208 du code de commerce ;
2. La souscription d'actions émises par les sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;
3. L'affectation des sommes constituant la réserve spéciale prévue à l'article L. 442-2 ci-dessus à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements ; les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées ;
4. L'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation :
a) Soit à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par les dispositions du chapitre Ier de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances (2) ;
b) Soit à l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée (2) ;
c) Soit à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne d'entreprise remplissant les conditions fixées au chapitre III du présent titre.
Les sommes détenues par un salarié, au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, dont il n'a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail, peuvent être affectées dans le plan d'épargne de son nouvel employeur. Les sommes qu'il affecte au plan d'épargne d'entreprise de son nouvel employeur ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2. Les montants transférés, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7.
Les salariés qui ont adhéré à un plan d'épargne d'entreprise bénéficiant des avantages fiscaux prévus au chapitre III peuvent obtenir de l'entreprise que les sommes qui leur sont attribuées par celle-ci, au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, soient affectées à la réalisation de ce plan, si ce dernier le prévoit ; le plan est, en ce cas, alimenté par les sommes ainsi affectées et, s'il y a lieu et suivant les modalités qu'il fixe, par les versements complémentaires de l'entreprise et les versements opérés volontairement par les salariés.
Les entreprises peuvent payer directement aux salariés les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas un montant fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 27 juillet 2005
46 textes citent l'article

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 septembre 2017

Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 441-4 et L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu d'activité défini à l'article L. 131-6. […] -Par dérogation aux dispositions du III, […] V. […] du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ; […]

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www.legisocial.fr · 19 juillet 2017

BOFiP · 12 septembre 2012

[…] L'existence d'un accord collectif conclu selon l'une des formules prévues aux articles L.3322-6 du code du travail et L.3322-7 du code du travail constitue une condition de validité de l'accord. […] Les accords signés avant le 1er janvier 2007 peuvent choisir l'une des formules de gestion des droits des salariés prévues à l'ancienne article L.442-5 du code du travail ou plusieurs de ces formules combinées. […]

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Décisions70


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2016, n° 14/04637
Infirmation

[…] Contrairement à ce qui est prétendu par l'Association ARTEAI, Madame Z-A X n'est pas devenue agent de droit public en vertu de la loi CENSI du 5 janvier 2005. En effet, cette loi a modifié l'article L.442-5 du code de l'éducation en prévoyant que les maîtres dispensant l'enseignement dans des établissements d'enseignement privés et liés à l'État par un contrat sont des agents publics et « ne sont pas liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié », mais l'article L.442-5 du code du travail concerne uniquement les établissements ayant passé avec l'État un contrat d'association à l'enseignement public, ce qui n'est pas le cas de l'Institut Médico Éducatif Les Morières.

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2Cour d'appel de Lyon, 23 octobre 2015, n° 14/04930
Infirmation partielle

[…] La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d'inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 21 juillet 2004, n° 03/11724

[…] Vu les dernières écritures du 26 novembre 2003 du Ministère des Affaires Sociales, direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris qui au visa des arrêts de la Cour de cassation du 6 juin 2000, de la cour d'appel de Versailles du 9 octobre 2002, du Conseil d'Etat du 4 juin 2003, de l'ordonnance de référé du 9 octobre 2003 et des articles L.442-2 et L.442-5 du Code du travail, sollicite de dire n'y avoir lieu d'annuler la décision du 6 janvier 2003 et de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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