Article L442-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version27/07/1994
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Version20/02/2001
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Version31/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°68-1172 du 27 décembre 1968 - art. 62, v. init., Ordonnance 1967-08-17 ART. 5, Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 12

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3324-2 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les accords conclus dans les conditions prévues à l'article L. 442-5 peuvent établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L. 442-2. Ces accords ne dispensent de l'application des règles définies audit article que si, respectant les principes posés par le présent chapitre, ils comportent pour les salariés des avantages au moins équivalents.
Dans le cas d'accords conclus au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise.
Les accords prévus au présent article n'ouvrent droit aux avantages mentionnés à l'article L. 442-8 que si la réserve spéciale de participation n'excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix des parties, l'un des trois plafonds suivants : le bénéfice net comptable diminué de 5 p. 100 des capitaux propres, le bénéfice net fiscal diminué de 5 p. 100 des capitaux propres, la moitié du bénéfice net fiscal.
L'accord doit préciser le plafond retenu.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
19 textes citent l'article

Commentaires7


Jean-marc Sainsard, Guillaume Lesieur, Olive Darragon · Squire Patton Boggs · 31 janvier 2007

L'article 10 de la loi modifie l'article L. 442-2 du Code du travail relatif aux modalités de calcul de la réserve spéciale de participation selon la formule légale . […] Plafond de répartition des droits individuels

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larevue.squirepattonboggs.com · 31 janvier 2007

L'article 10 de la loi modifie l'article L. 442-2 du Code du travail relatif aux modalités de calcul de la réserve spéciale de participation selon la formule légale . […] Plafond de répartition des droits individuels

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Blog de Gérard Picovschi · 10 janvier 2007

[…] – sur l'existence d'une formule dérogatoire de participation, conformément aux dispositions de l'article L. 442-6 du code du travail. » […]

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Décisions28


1Cour d'appel de Lyon, 17 juin 2014, n° 13/08049
Infirmation

[…] Attendu qu'en application de l'article L442-6 du code du travail, la date de la guérison ou de la consolidation est fixée par la CPAM d'après l'avis du médecin traitant ou en cas de désaccord d'après l'avis émis par l'expert ;

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2Cour d'appel de Versailles, 15 février 2007, n° 05/09324
Infirmation partielle

[…] Comme l'invoque le Comité d'Entreprise, il a, en application des articles L 441-1 et L 442-10 du code du travail, une compétence spécifique pour négocier de tels accords, les articles L 441-3 et R 442-19 du même code prévoyant en outre des dispositions particulières en matière d'information du Comité d'Entreprise sur l'exécution des accords et les articles R 442-19 et L 434-6 la possibilité d'ordonner une expertise, ce qu'il a fait en l'espèce.

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020, n° 18-10.134
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « La RSP du Groupe est également à la somme des RSP calculées en application des règles ci-dessus pour chacune des entreprises parties au présent accord. » Alors que la constitution d'une réserve spéciale de participation était obligatoire pour les entreprises employant plus de 50 salariés (ancien article L. 442-1 du code du travail), et facultative pour celles employant moins de 50 salariés (ancien article L. 442-15), aucune mention n'est portée à cet accord de nature à distinguer, […] de la constitution d'une réserve de participation, – et de l'obligation faite aux sociétés, en application de l'article ancien L. 442-6 du code du travail, […]

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