Code du travail / Partie législative ancienne / LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES / INTERESSEMENT ET PARTICIPATION / PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES ENTREPRISES / REGIME OBLIGATOIRE DE PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS AUX FRUITS DE L'EXPANSION DANS LES ENTREPRISES DE PLUS DE CENT SALARIES
Article L442-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Les droits constitués au profit des salariés en vertu des dispositions du présent chapitre ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avec l'expiration de ce délai.
Commentaires • 2
Décisions • 21
[…] Que la cour constate que l'article L 442-8 du code du travail vise non pas la date effective d'affectation des sommes à un fonds commun de placement mais la date à laquelle les sommes en cause sont portées à la réserve spéciale de participation; qu'elle constate par ailleurs que la lettre du 20 juin 2001 adressée aux salariés mentionne que la participation 2000 qui est déjà clairement déterminée et répartie est bloquée du 1 er avril 2001 au 1 er avril 2006; qu'il en résulte que les droits ont été constitués au profit des salariés et ouverts à compter d'avril 2001, comme le soutient l'URSSAF, ainsi que cela résulte de l'article L 442-7 du code du travail;
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[…] Que la cour constate que l'article L 442-8 du code du travail vise non pas la date effective d'affectation des sommes à un fonds commun de placement mais la date à laquelle les sommes en cause sont portées à la réserve spéciale de participation; qu'elle constate par ailleurs que la lettre du 20 juin 2001 adressée aux salariés mentionne que la participation 2000 qui est déjà clairement déterminée et répartie est bloquée du 1 er avril 2001 au 1 er avril 2006; qu'il en résulte que les droits ont été constitués au profit des salariés et ouverts à compter d'avril 2001, comme le soutient l'URSSAF, ainsi que cela résulte de l'article L 442-7 du code du travail;
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3. Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 24 juin 2010, n° 10/00656
[…] Considérant que l'article L.442-7 du Code du travail prévoit que le salarié peut obtenir la liquidation anticipée des droits constitués à son profit, en cas de situation de surendettement, lorsque le déblocage des fonds détenus paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
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Sébastien Huyghe appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'application de l'article 5 de la loi n°2008-111 du 8 février 2008, relative au pouvoir d'achat. […] En effet, l'article mentionne en son premier alinéa que « Les droits au titre de la participation aux résultats de l'entreprise qui ont été affectés au plus tard le 31 décembre 2007 en application de l'article L. 442-5 du code du travail sont négociables ou exigibles avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du même code, sur simple demande du bénéficiaire pour leur valeur au jour du déblocage. ». […]
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