Code du travail / Partie législative ancienne / LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES / INTERESSEMENT ET PARTICIPATION / PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES ENTREPRISES / REGIME OBLIGATOIRE DE PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS AUX FRUITS DE L'EXPANSION DANS LES ENTREPRISES DE PLUS DE CENT SALARIES
Article L442-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1978
Modifié par : Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 56
Les droits constitués au profit des salariés en vertu des dispositions du présent chapitre ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avec l'expiration de ce délai.
Lorsque, sans être dans l'un des cas prévus par le décret mentionné à l'alinéa précédent, un salarié ayant quitté son emploi dans une entreprise devient salarié et associé d'une société coopérative ouvrière de production, les droits constitués à son profit, au titre de ses emplois précédents, deviennent immédiatement négociables ou exigibles, sous condition d'être immédiatement remployés en parts sociales de la société coopérative ouvrière de production. Les parts ainsi acquises ne peuvent pas être cédées ou remboursées avant le terme du délai d'indisponibilité attaché aux droits ainsi remployés.
Commentaires • 2
Décisions • 21
[…] Que la cour constate que l'article L 442-8 du code du travail vise non pas la date effective d'affectation des sommes à un fonds commun de placement mais la date à laquelle les sommes en cause sont portées à la réserve spéciale de participation; qu'elle constate par ailleurs que la lettre du 20 juin 2001 adressée aux salariés mentionne que la participation 2000 qui est déjà clairement déterminée et répartie est bloquée du 1 er avril 2001 au 1 er avril 2006; qu'il en résulte que les droits ont été constitués au profit des salariés et ouverts à compter d'avril 2001, comme le soutient l'URSSAF, ainsi que cela résulte de l'article L 442-7 du code du travail;
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[…] Que la cour constate que l'article L 442-8 du code du travail vise non pas la date effective d'affectation des sommes à un fonds commun de placement mais la date à laquelle les sommes en cause sont portées à la réserve spéciale de participation; qu'elle constate par ailleurs que la lettre du 20 juin 2001 adressée aux salariés mentionne que la participation 2000 qui est déjà clairement déterminée et répartie est bloquée du 1 er avril 2001 au 1 er avril 2006; qu'il en résulte que les droits ont été constitués au profit des salariés et ouverts à compter d'avril 2001, comme le soutient l'URSSAF, ainsi que cela résulte de l'article L 442-7 du code du travail;
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3. Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 24 juin 2010, n° 10/00656
[…] Considérant que l'article L.442-7 du Code du travail prévoit que le salarié peut obtenir la liquidation anticipée des droits constitués à son profit, en cas de situation de surendettement, lorsque le déblocage des fonds détenus paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
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Sébastien Huyghe appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'application de l'article 5 de la loi n°2008-111 du 8 février 2008, relative au pouvoir d'achat. […] En effet, l'article mentionne en son premier alinéa que « Les droits au titre de la participation aux résultats de l'entreprise qui ont été affectés au plus tard le 31 décembre 2007 en application de l'article L. 442-5 du code du travail sont négociables ou exigibles avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du même code, sur simple demande du bénéficiaire pour leur valeur au jour du déblocage. ». […]
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