Article L442-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1973
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Version20/07/1978
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Version27/07/1994
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 16 (T), Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 16, Ordonnance 1967-08-17 ART. 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3322-6 (VD)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1978

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 55

Un décret en Conseil d'Etat détermine les entreprises publiques et les sociétés nationales qui sont soumises aux dispositions du présent chapitre. Il fixe les conditions dans lesquelles ces dispositions leur sont applicables. Les accords prévus à l'article L. 442-11 ci-dessous ne peuvent conférer aux salariés desdites entreprises ou sociétés un droit sur le capital de celles-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les adaptations qui doivent être apportées aux dispositions du présent chapitre ou à celles régissant les sociétés coopératives ouvrières de production, pour permettre à ces sociétés d'appliquer les règles définies ci-dessus.
En outre, dans ces sociétés :
1. Les accords prévus à l'article L. 442-6 peuvent stipuler que l'emploi de la réserve spéciale de participation en parts sociales de la société coopérative ouvrière de production est réservé aux associés qui sont employés dans l'entreprise ;
2. Les mêmes accords peuvent stipuler que, en cas d'emploi de la réserve spéciale de participation en obligations, obligations participantes ou compte courant bloqué, les associés qui sont employés dans l'entreprise sont en droit, nonobstant l'article 178 de la loi n. 66-537 du 24 juillet 1966, d'affecter leur créance sur la société coopérative ouvrière de production à la souscription et à la libération de parts sociales ;
3. Le montant de la provision pour investissement autorisée à l'article L. 442-9 est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice ;
4. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement peuvent tenir lieu, à due concurrence, de la provision pour investissement, le délai prévu à l'article L. 442-9 étant, dans ce cas, porté à quatre ans.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1978
Sortie de vigueur le 23 octobre 1986
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Commentaires5


Jean-marc Sainsard, Guillaume Lesieur, Olive Darragon · Squire Patton Boggs · 31 janvier 2007

L'article 10 de la loi modifie l'article L. 442-2 du Code du travail relatif aux modalités de calcul de la réserve spéciale de participation selon la formule légale . […] Plafond de répartition des droits individuels

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larevue.squirepattonboggs.com · 31 janvier 2007

L'article 10 de la loi modifie l'article L. 442-2 du Code du travail relatif aux modalités de calcul de la réserve spéciale de participation selon la formule légale . […] Plafond de répartition des droits individuels

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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions26


1Cour d'appel de Paris, 24 mars 2016, n° 13/03579
Infirmation

[…] Elle rappelle que l'article 7 de la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat a permis aux très petites entreprises de verser à leur salariés une prime de 1000€ exonérée de charges sociales, à condition que le versement soit prévu par un accord conclu selon les modalités de l'ancien article L442-10 du code du travail, devenuL3322-6.

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  • Urssaf·
  • Prime·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Cotisations·
  • Accord collectif·
  • Pouvoir d'achat·
  • Circulaire·
  • Travail·
  • Redressement

2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2 chambre sociale, 27 janvier 2012, n° 11/00374
Confirmation

[…] Enfin aux termes de l'article 7 de la loi 2008-111 pour le pouvoir d'achat, dans les entreprises ou établissements non assujettis aux obligations fixées par l'article L 442-1 du code du travail, un accord conclu selon les modalités prévues à l'article L 442-10 du même code peut permettre de verser à l'ensemble des salariés une prime exceptionnelle d'un montant de 1.000,00 euros par salarié.

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  • Salarié·
  • Reclassement·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Poste·
  • Contrat de travail·
  • Harcèlement·
  • Entretien·
  • Espace vert·
  • Emploi

3Cour d'appel de Paris, 19 juin 2008, n° 07/08646
Infirmation

[…] Considérant que pour déclarer le comité d'entreprise irrecevable en sa demande tendant à voir juger que la société H J K L était soumise à l'obligation de conclure un accord de participation aux résultats de l'entreprise, les premiers juges ont estimé que l'action du comité était engagée dans l'intérêt individuel de chacun des salariés de la société H J K L et que ce dernier n'avait pas en conséquence de qualité à agir, – le tribunal ajoutant que la possibilité ouverte à l'employeur par l'article L 442-10 de l'époque, actuel article L.3322-6 du code du travail, […]

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  • Entreprise publique·
  • Participation·
  • Sociétés·
  • Comité d'entreprise·
  • Décret·
  • Marches·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Assujettissement·
  • Liste
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