Article L442-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1973
>
Version20/07/1978
>
Version27/07/1994
>
Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 16 (T), Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 16, Ordonnance 1967-08-17 ART. 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3322-6 (VD)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1978

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 55

Un décret en Conseil d'Etat détermine les entreprises publiques et les sociétés nationales qui sont soumises aux dispositions du présent chapitre. Il fixe les conditions dans lesquelles ces dispositions leur sont applicables. Les accords prévus à l'article L. 442-11 ci-dessous ne peuvent conférer aux salariés desdites entreprises ou sociétés un droit sur le capital de celles-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les adaptations qui doivent être apportées aux dispositions du présent chapitre ou à celles régissant les sociétés coopératives ouvrières de production, pour permettre à ces sociétés d'appliquer les règles définies ci-dessus.
En outre, dans ces sociétés :
1. Les accords prévus à l'article L. 442-6 peuvent stipuler que l'emploi de la réserve spéciale de participation en parts sociales de la société coopérative ouvrière de production est réservé aux associés qui sont employés dans l'entreprise ;
2. Les mêmes accords peuvent stipuler que, en cas d'emploi de la réserve spéciale de participation en obligations, obligations participantes ou compte courant bloqué, les associés qui sont employés dans l'entreprise sont en droit, nonobstant l'article 178 de la loi n. 66-537 du 24 juillet 1966, d'affecter leur créance sur la société coopérative ouvrière de production à la souscription et à la libération de parts sociales ;
3. Le montant de la provision pour investissement autorisée à l'article L. 442-9 est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice ;
4. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement peuvent tenir lieu, à due concurrence, de la provision pour investissement, le délai prévu à l'article L. 442-9 étant, dans ce cas, porté à quatre ans.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1978
Sortie de vigueur le 23 octobre 1986
25 textes citent l'article

Commentaires5


Jean-marc Sainsard, Guillaume Lesieur, Olive Darragon · Squire Patton Boggs · 31 janvier 2007

L'article 10 de la loi modifie l'article L. 442-2 du Code du travail relatif aux modalités de calcul de la réserve spéciale de participation selon la formule légale . […] Plafond de répartition des droits individuels

 Lire la suite…

larevue.squirepattonboggs.com · 31 janvier 2007

L'article 10 de la loi modifie l'article L. 442-2 du Code du travail relatif aux modalités de calcul de la réserve spéciale de participation selon la formule légale . […] Plafond de répartition des droits individuels

 Lire la suite…

Le Moniteur · 21 juillet 2005
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions26


1Cour d'appel de Paris, 24 mars 2016, n° 13/03579
Infirmation

[…] Elle rappelle que l'article 7 de la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat a permis aux très petites entreprises de verser à leur salariés une prime de 1000€ exonérée de charges sociales, à condition que le versement soit prévu par un accord conclu selon les modalités de l'ancien article L442-10 du code du travail, devenuL3322-6.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Prime·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Cotisations·
  • Accord collectif·
  • Pouvoir d'achat·
  • Circulaire·
  • Travail·
  • Redressement

2Cour d'appel de Bordeaux, 21 novembre 2013, n° 12/00841
Confirmation

[…] I- Dans les entreprises ou établissements non assujettis aux obligations fixées par l'article L. 442-1 du code du travail, un accord conclu selon les modalités prévues à l'article L. 442-10 du même code peut permettre de verser à l'ensemble des salariés une prime exceptionnelle d'un montant maximum de 1 000 euros par salarié…..Le versement des sommes ainsi déterminées doit intervenir le 30 juin 2008 au plus tard.

 Lire la suite…
  • Aquitaine·
  • Urssaf·
  • Informatique·
  • Cotisations·
  • Établissement·
  • Redressement·
  • Sécurité sociale·
  • Nouvelle technologie·
  • Commission·
  • Salarié

3Cour d'appel de Versailles, 15 février 2007, n° 05/09324
Infirmation partielle

[…] Comme l'invoque le Comité d'Entreprise, il a, en application des articles L 441-1 et L 442-10 du code du travail, une compétence spécifique pour négocier de tels accords, les articles L 441-3 et R 442-19 du même code prévoyant en outre des dispositions particulières en matière d'information du Comité d'Entreprise sur l'exécution des accords et les articles R 442-19 et L 434-6 la possibilité d'ordonner une expertise, ce qu'il a fait en l'espèce.

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Subvention·
  • Journaliste·
  • Syndicat·
  • Intéressement·
  • Masse·
  • Calcul·
  • Contribution·
  • Participation·
  • Presse
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).