Article L442-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version20/07/1978
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Version27/07/1994
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 16, Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 16 (T), Ordonnance 1967-08-17 ART. 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3322-6 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les accords prévus à l'article L. 442-5 sont passés :
- soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;
- soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 ;
- soit au sein du comité d'entreprise ;
- soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet de contrat proposé par le chef d'entreprise ; s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 ou un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires5


Jean-marc Sainsard, Guillaume Lesieur, Olive Darragon · Squire Patton Boggs · 31 janvier 2007

L'article 10 de la loi modifie l'article L. 442-2 du Code du travail relatif aux modalités de calcul de la réserve spéciale de participation selon la formule légale . […] Plafond de répartition des droits individuels

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larevue.squirepattonboggs.com · 31 janvier 2007

L'article 10 de la loi modifie l'article L. 442-2 du Code du travail relatif aux modalités de calcul de la réserve spéciale de participation selon la formule légale . […] Plafond de répartition des droits individuels

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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions26


1Cour d'appel de Paris, 24 mars 2016, n° 13/03579
Infirmation

[…] Elle rappelle que l'article 7 de la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat a permis aux très petites entreprises de verser à leur salariés une prime de 1000€ exonérée de charges sociales, à condition que le versement soit prévu par un accord conclu selon les modalités de l'ancien article L442-10 du code du travail, devenuL3322-6.

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  • Urssaf·
  • Prime·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Cotisations·
  • Accord collectif·
  • Pouvoir d'achat·
  • Circulaire·
  • Travail·
  • Redressement

2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2 chambre sociale, 27 janvier 2012, n° 11/00374
Confirmation

[…] Enfin aux termes de l'article 7 de la loi 2008-111 pour le pouvoir d'achat, dans les entreprises ou établissements non assujettis aux obligations fixées par l'article L 442-1 du code du travail, un accord conclu selon les modalités prévues à l'article L 442-10 du même code peut permettre de verser à l'ensemble des salariés une prime exceptionnelle d'un montant de 1.000,00 euros par salarié.

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  • Salarié·
  • Reclassement·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Poste·
  • Contrat de travail·
  • Harcèlement·
  • Entretien·
  • Espace vert·
  • Emploi

3Cour d'appel de Paris, 19 juin 2008, n° 07/08646
Infirmation

[…] Considérant que pour déclarer le comité d'entreprise irrecevable en sa demande tendant à voir juger que la société H J K L était soumise à l'obligation de conclure un accord de participation aux résultats de l'entreprise, les premiers juges ont estimé que l'action du comité était engagée dans l'intérêt individuel de chacun des salariés de la société H J K L et que ce dernier n'avait pas en conséquence de qualité à agir, – le tribunal ajoutant que la possibilité ouverte à l'employeur par l'article L 442-10 de l'époque, actuel article L.3322-6 du code du travail, […]

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  • Entreprise publique·
  • Participation·
  • Sociétés·
  • Comité d'entreprise·
  • Décret·
  • Marches·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Assujettissement·
  • Liste
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