Article L442-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982
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Version27/07/1994
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 16 bis (MMN), Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 16 bis

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3322-7 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Par dérogation à l'article L. 442-10, un accord de groupe peut être passé entre les sociétés d'un même groupe ou seulement certaines d'entre elles ; cet accord est conclu :
1° Soit entre le mandataire des sociétés concernées et le ou les salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 132-2 ;
2° Soit entre le mandataire des sociétés concernées et les représentants mandatés par chacun des comités d'entreprise concernés ;
3° Soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet d'accord proposé par le mandataire des sociétés du groupe ; s'il existe dans les sociétés concernées une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou, si toutes les sociétés sont concernées, un comité de groupe, la ratification doit être demandée conjointement par le mandataire des sociétés du groupe et soit une ou plusieurs de ces organisations, soit la majorité des comités d'entreprise des sociétés concernées, soit le comité de groupe. La majorité des deux tiers est appréciée au niveau de l'ensemble des sociétés concernées.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Le Moniteur · 21 juillet 2005

Le Moniteur · 12 janvier 2001
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Décisions7


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 12 mai 2023, n° 21/09175
Infirmation

[…] Cet article stipule que ce dispositif 's'applique aux opérations effectuées dans le cadre d'un accord conclu, selon les modalités prévues aux articles L.442-10 et L. 442-11 du code du travail, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 (reporté par la suite au 31 décembre 2005), sur option exercée dans le document formalisant l'accord. L'attribution, la mise à disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires des biens ou prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de l'accord précité.»

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  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Établissement·
  • Redressement·
  • Retard·
  • Tarif préférentiel·
  • Montant·
  • Sociétés·
  • Avantage en nature

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 25 mai 2023, n° 22/01478
Infirmation partielle

[…] La société soutient, quant à elle, que l'avenant en cause reprend la condition d'effectif imposée par l'article L. 442-2 du code du travail pour déterminer la réserve spéciale de participation de chaque société composant le groupe. Elle fait observer que l'ensemble des dispositions concernant l'accord de participation de groupe, à savoir les articles L. 442-6 et L. 442-11 du code du travail, figure sous une section intitulée 'régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus'. Elle en déduit que le législateur a consacré la condition d'effectif en critère essentiel au niveau du groupe. Elle souligne que pour la période contrôlée, seule la société d'exploitation [4] comptait plus de cinquante salariés et dégageait des droits à participation.

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  • Urssaf·
  • Participation·
  • Réserve spéciale·
  • Redressement·
  • Sociétés·
  • Lettre d'observations·
  • Cotisations·
  • Accord·
  • Calcul·
  • Salarié

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1989, 86-43.980, Inédit
Rejet

[…] par une décision en date du 18 mars 1986, le comité d'entreprise a décidé que tout licencié pour vol ne pouvait prétendre recevoir de participation aux bénéfices ; qu'en faisant cependant droit à la demande de la salariée et en refusant d'appliquer la décision du comité d'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 442-5 et L. 442-11 du Code du travail, ainsi que la décision du comité d'entreprise ; et alors que l'article R. 442-15 du Code du travail se borne à fixer l'exigibilité de la participation notamment à la cessation du contrat de travail ; […]

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  • Participation aux fruits de l'expansion·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Avantage acquis·
  • Licenciement·
  • Fixation·
  • Participation·
  • Comité d'entreprise·
  • Fruit·
  • Code du travail·
  • Salariée
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