Article L442-15 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 20, Ordonnance 1967-08-17 ART. 14

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3323-7 (VD), Code du travail L3323-6, L3323-7, R3323-2, Code du travail - art. L3323-6 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 9 () JORF 31 décembre 2006

Les entreprises qui ne sont pas tenues, en vertu des dispositions qui précèdent, de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise peuvent, par accord conclu dans les conditions définies aux articles L. 442-5 et L. 442-10 ci-dessus, se soumettre volontairement aux dispositions de la section I.
En cas d'échec des négociations, l'employeur peut mettre en application unilatéralement un régime de participation conforme aux dispositions de la section 1. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur le projet d'assujettissement unilatéral à la participation au moins quinze jours avant son dépôt auprès du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en application d'un régime de participation dans les entreprises agricoles employant des salariés visés aux 1° à 3°, 6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural selon des modalités dérogeant aux dispositions de l'article L. 442-2 du présent code.
Les entreprises mettant en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise en application du présent article et leurs salariés bénéficient des avantages prévus à l'article L. 442-8 et dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions15


1Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-12.340, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2°/ que si les entreprises de moins de cinquante salariés sont libres de se soumettre volontairement au régime de participation prévu par les articles L. 442-1 et suivants du code du travail, du moins cette soumission doit-elle résulter d'une manifestation expresse de volonté dépourvue d'équivoque ; qu'en l'espèce, loin de comporter une telle manifestation de volonté, […] la cour d'appel qui s'est justifiée par le motif inopérant selon lequel aucune disposition légale ne prévoit la suspension de l'application du régime de participation en cas d'abaissement des effectifs, a violé les articles L. 121-1, L. 442-1 et L. 442-15 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

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  • Action née d'une convention ou d'un accord collectif·
  • Domaine d'application statut collectif du travail·
  • Clause de renouvellement par tacite reconduction·
  • Participation aux résultats de l'entreprise·
  • Condition contrat de travail, exécution·
  • Intérêt collectif de la profession·
  • Action exercée par un syndicat·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Dénonciation de l'accord·
  • Seuil d'assujettissement

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 janvier 2001, 98-44.909, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 avril 1998) de faire droit à la demande de la salariée alors, selon le moyen, que l'article 6-2 de l'accord de participation du 22 décembre 1982 prévoit que par dérogation à l'article 5-2, les salariés qui quittent l'entreprise à la suite d'une démission ne peuvent prétendre à la liquidation immédiate de leur droit à participation ; qu'en considérant que M me X… démissionnaire devait percevoir immédiatement l'intégralité de ses droits au titre de l'article 5-2, la cour d'appel a dénaturé l'accord de participation et violé les articles 1134 du Code civil et L. 442-15 du Code du travail ;

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  • Application d'un accord de participation·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Droits exigibles·
  • Démission·
  • Participation·
  • Accord·
  • Sociétés·
  • Salariée·
  • Conseiller·
  • Blocage

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 21 mars 2024, n° 21/00694
Infirmation partielle

[…] Dès lors, l'interprétation de l'URSSAF est sans ambiguité puisque la formule de calcul reprend la formule légale visée par les textes précitées et que les entreprises qui ne sont pas légalement tenues de mettre en application un régime de participation peuvent s'y soumettre volontairement (art. L.3323-6 du code du travail, ancien article L. 442-15), et que le seuil des cinquante salariés est uniquement requis pour l'application du régime d'autorité prévu par L. 3323-5 du même code (ancien article L. 442-1).

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Participation·
  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Sociétés·
  • Lettre d'observations·
  • Bourgogne·
  • Cotisations·
  • Réserve spéciale
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