Code du travail / Partie législative ancienne / LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES / INTERESSEMENT ET PARTICIPATION / PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES ENTREPRISES / REGIME DES ENTREPRISES NON SOUMISES AU REGIME DE PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES ENTREPRISES DE PLUS DE CENT SALARIES
Article L442-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Elles bénéficient alors des avantages fiscaux prévus aux articles L. 442-8 et L. 442-9.
//DECR.0808 19-09-1974 : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 442-11, dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, un accord conforme aux dispositions des articles L. 442-2, L. 442-3, L. 442-4 et L. 442-5 peut être proposé, après avis des délégués du personnel, s'il en existe, par le chef d'entreprise au personnel et ratifié à la majorité des deux tiers de celui-ci// .
Commentaires • 2
Décisions • 15
[…] 2°/ que si les entreprises de moins de cinquante salariés sont libres de se soumettre volontairement au régime de participation prévu par les articles L. 442-1 et suivants du code du travail, du moins cette soumission doit-elle résulter d'une manifestation expresse de volonté dépourvue d'équivoque ; qu'en l'espèce, loin de comporter une telle manifestation de volonté, […] la cour d'appel qui s'est justifiée par le motif inopérant selon lequel aucune disposition légale ne prévoit la suspension de l'application du régime de participation en cas d'abaissement des effectifs, a violé les articles L. 121-1, L. 442-1 et L. 442-15 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Lire la suite…- Action née d'une convention ou d'un accord collectif·
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[…] Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 avril 1998) de faire droit à la demande de la salariée alors, selon le moyen, que l'article 6-2 de l'accord de participation du 22 décembre 1982 prévoit que par dérogation à l'article 5-2, les salariés qui quittent l'entreprise à la suite d'une démission ne peuvent prétendre à la liquidation immédiate de leur droit à participation ; qu'en considérant que M me X… démissionnaire devait percevoir immédiatement l'intégralité de ses droits au titre de l'article 5-2, la cour d'appel a dénaturé l'accord de participation et violé les articles 1134 du Code civil et L. 442-15 du Code du travail ;
Lire la suite…- Application d'un accord de participation·
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 21 mars 2024, n° 21/00694
[…] Dès lors, l'interprétation de l'URSSAF est sans ambiguité puisque la formule de calcul reprend la formule légale visée par les textes précitées et que les entreprises qui ne sont pas légalement tenues de mettre en application un régime de participation peuvent s'y soumettre volontairement (art. L.3323-6 du code du travail, ancien article L. 442-15), et que le seuil des cinquante salariés est uniquement requis pour l'application du régime d'autorité prévu par L. 3323-5 du même code (ancien article L. 442-1).
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