Article L442-15 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 20, Ordonnance 1967-08-17 ART. 14

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3323-6 (VD), Code du travail L3323-6, L3323-7, R3323-2, Code du travail - art. L3323-7 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les entreprises qui ne sont pas tenues, en vertu des dispositions qui précèdent, de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise peuvent, par accord conclu dans les conditions définies aux articles L. 442-5 et L. 442-10 ci-dessus, se soumettre volontairement aux dispositions de la section I.
Ces entreprises et leurs salariés bénéficient alors des avantages prévus à l'article L. 442-8, et dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 6 janvier 2006
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Décisions15


1Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-12.340, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2°/ que si les entreprises de moins de cinquante salariés sont libres de se soumettre volontairement au régime de participation prévu par les articles L. 442-1 et suivants du code du travail, du moins cette soumission doit-elle résulter d'une manifestation expresse de volonté dépourvue d'équivoque ; qu'en l'espèce, loin de comporter une telle manifestation de volonté, […] la cour d'appel qui s'est justifiée par le motif inopérant selon lequel aucune disposition légale ne prévoit la suspension de l'application du régime de participation en cas d'abaissement des effectifs, a violé les articles L. 121-1, L. 442-1 et L. 442-15 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

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  • Action née d'une convention ou d'un accord collectif·
  • Domaine d'application statut collectif du travail·
  • Clause de renouvellement par tacite reconduction·
  • Participation aux résultats de l'entreprise·
  • Condition contrat de travail, exécution·
  • Intérêt collectif de la profession·
  • Action exercée par un syndicat·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Dénonciation de l'accord·
  • Seuil d'assujettissement

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 janvier 2001, 98-44.909, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 avril 1998) de faire droit à la demande de la salariée alors, selon le moyen, que l'article 6-2 de l'accord de participation du 22 décembre 1982 prévoit que par dérogation à l'article 5-2, les salariés qui quittent l'entreprise à la suite d'une démission ne peuvent prétendre à la liquidation immédiate de leur droit à participation ; qu'en considérant que M me X… démissionnaire devait percevoir immédiatement l'intégralité de ses droits au titre de l'article 5-2, la cour d'appel a dénaturé l'accord de participation et violé les articles 1134 du Code civil et L. 442-15 du Code du travail ;

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  • Application d'un accord de participation·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Droits exigibles·
  • Démission·
  • Participation·
  • Accord·
  • Sociétés·
  • Salariée·
  • Conseiller·
  • Blocage

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 21 mars 2024, n° 21/00694
Infirmation partielle

[…] Dès lors, l'interprétation de l'URSSAF est sans ambiguité puisque la formule de calcul reprend la formule légale visée par les textes précitées et que les entreprises qui ne sont pas légalement tenues de mettre en application un régime de participation peuvent s'y soumettre volontairement (art. L.3323-6 du code du travail, ancien article L. 442-15), et que le seuil des cinquante salariés est uniquement requis pour l'application du régime d'autorité prévu par L. 3323-5 du même code (ancien article L. 442-1).

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Participation·
  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Sociétés·
  • Lettre d'observations·
  • Bourgogne·
  • Cotisations·
  • Réserve spéciale
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