Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne salariale / Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise / Section 2 : Régime facultatif dans les entreprises de moins de cinquante salariés
Article L442-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Ces entreprises et leurs salariés bénéficient alors des avantages prévus à l'article L. 442-8, et dans les mêmes conditions.
Commentaires • 2
Décisions • 15
[…] 2°/ que si les entreprises de moins de cinquante salariés sont libres de se soumettre volontairement au régime de participation prévu par les articles L. 442-1 et suivants du code du travail, du moins cette soumission doit-elle résulter d'une manifestation expresse de volonté dépourvue d'équivoque ; qu'en l'espèce, loin de comporter une telle manifestation de volonté, […] la cour d'appel qui s'est justifiée par le motif inopérant selon lequel aucune disposition légale ne prévoit la suspension de l'application du régime de participation en cas d'abaissement des effectifs, a violé les articles L. 121-1, L. 442-1 et L. 442-15 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
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[…] Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 avril 1998) de faire droit à la demande de la salariée alors, selon le moyen, que l'article 6-2 de l'accord de participation du 22 décembre 1982 prévoit que par dérogation à l'article 5-2, les salariés qui quittent l'entreprise à la suite d'une démission ne peuvent prétendre à la liquidation immédiate de leur droit à participation ; qu'en considérant que M me X… démissionnaire devait percevoir immédiatement l'intégralité de ses droits au titre de l'article 5-2, la cour d'appel a dénaturé l'accord de participation et violé les articles 1134 du Code civil et L. 442-15 du Code du travail ;
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020, n° 18-10.134
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « La RSP du Groupe est également à la somme des RSP calculées en application des règles ci-dessus pour chacune des entreprises parties au présent accord. » Alors que la constitution d'une réserve spéciale de participation était obligatoire pour les entreprises employant plus de 50 salariés (ancien article L. 442-1 du code du travail), et facultative pour celles employant moins de 50 salariés (ancien article L. 442-15), aucune mention n'est portée à cet accord de nature à distinguer, au sein du groupe, les situations des sociétés signataires en considération de leurs effectifs. […]
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