Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne salariale / Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise / Section 2 : Régime facultatif dans les entreprises de moins de cinquante salariés
Article L442-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Ces entreprises et leurs salariés bénéficient alors des avantages prévus à l'article L. 442-8, et dans les mêmes conditions.
Commentaires • 2
Décisions • 15
[…] 2°/ que si les entreprises de moins de cinquante salariés sont libres de se soumettre volontairement au régime de participation prévu par les articles L. 442-1 et suivants du code du travail, du moins cette soumission doit-elle résulter d'une manifestation expresse de volonté dépourvue d'équivoque ; qu'en l'espèce, loin de comporter une telle manifestation de volonté, […] la cour d'appel qui s'est justifiée par le motif inopérant selon lequel aucune disposition légale ne prévoit la suspension de l'application du régime de participation en cas d'abaissement des effectifs, a violé les articles L. 121-1, L. 442-1 et L. 442-15 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
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[…] Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 avril 1998) de faire droit à la demande de la salariée alors, selon le moyen, que l'article 6-2 de l'accord de participation du 22 décembre 1982 prévoit que par dérogation à l'article 5-2, les salariés qui quittent l'entreprise à la suite d'une démission ne peuvent prétendre à la liquidation immédiate de leur droit à participation ; qu'en considérant que M me X… démissionnaire devait percevoir immédiatement l'intégralité de ses droits au titre de l'article 5-2, la cour d'appel a dénaturé l'accord de participation et violé les articles 1134 du Code civil et L. 442-15 du Code du travail ;
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 21 mars 2024, n° 21/00694
[…] Dès lors, l'interprétation de l'URSSAF est sans ambiguité puisque la formule de calcul reprend la formule légale visée par les textes précitées et que les entreprises qui ne sont pas légalement tenues de mettre en application un régime de participation peuvent s'y soumettre volontairement (art. L.3323-6 du code du travail, ancien article L. 442-15), et que le seuil des cinquante salariés est uniquement requis pour l'application du régime d'autorité prévu par L. 3323-5 du même code (ancien article L. 442-1).
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