Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre III : Plans d'épargne d'entreprise
Article L443-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-640 du 25 juillet 1994 - art. 33 () JORF 27 juillet 1994
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Lorsque les titres sont cotés, le prix de cession est fixé d'après les cours de bourse ; le prix de souscription ne peut être ni supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, fixant la date d'ouverture de la souscription ni inférieur de plus de 20 p. 100 à cette moyenne.
Lorsque les titres ne sont pas cotés, le prix de cession est fixé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net calculé d'après le bilan le plus récent ou, à défaut, à dire d'expert désigné en justice à la demande du président du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas. Le prix de cession doit être ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes.
Commentaires • 12
François Zocchetto attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'article L. 225-129-6 du code de commerce qui prévoit dans son deuxième alinéa que « tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail ». […]
Lire la suite…Décisions • 43
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 163 bis B du code général des impôts, […] Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, […] Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 443-2 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article L. 443-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents au plan d'épargne d'entreprise./Lorsque les titres sont cotés, […]
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[…] elle entend bénéficier de la garantie prévue par l'article L 80 A dès lors qu'elle a respecté toutes les conditions de fond et de forme fixées par les instructions administratives, notamment la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 et l'instruction n° 2005-05 du 25 janvier 2005 relative aux OPCVM d'épargne salariale ; […] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 443-1 du code du travail : « Tout système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, […] qu'aux termes de l'article L. 443-5 du même code : « Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents au plan d'épargne d'entreprise. » ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 1er avril 2010, n° 09/05440
[…] ce prix ayant été réglé le 20 juin 2006, M. [U] doit être condamné à restituer toutes sommes supplémentaires perçues en exécution du jugement déféré; que les appelants soutiennent que la valorisation du prix de cession doit être effectuée conformément aux stipulations contractuelles prévues dans la charte des associés du 25 septembre 2000 et dans son avenant du 19 décembre 2002; que l'expert a appliqué à tort la méthode de valorisation prévue à l'article L.443-5 alinéa 3 du Code du travail (devenu article L.3332-20) alors que cette législation qui n'est pas d'ordre public ne doit pas conduire à écarter les stipulations conventionnelles; […]
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Explication : l'article L. 225-131 du code de commerce dispose que “Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire”. […] application de l'article L. 225-187 ou de l'article L. 443-5 du code du travail, et sauf si elle est faite en vue de l'attribution aux salariés des obligations émises au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l'expansion de l'entreprise”. […] >L. 228-92), l'article du code de commerce renvoyant seulement aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6.
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