Article L443-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1979
>
Version11/07/1984
>
Version27/07/1994
>
Version20/02/2001
>
Version18/01/2002
>
Version22/08/2003
>
Version26/06/2004
>
Version27/07/2005
>
Version31/12/2006

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 16 () JORF 31 décembre 2006

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 34 () JORF 31 décembre 2006

Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.
Lorsque les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est fixé d'après les cours de bourse. La décision fixant la date de souscription est prise par le conseil d'administration, le directoire ou leur délégué, le cas échéant. Lorsque l'augmentation de capital est concomitante à une première introduction sur un marché réglementé, le prix de souscription est déterminé par référence au prix d'admission sur le marché, à condition que la décision du conseil d'administration ou du directoire, ou de leur délégué, le cas échéant, intervienne au plus tard dix séances de bourse après la date de la première cotation. Le prix de souscription ne peut être supérieur à ce prix d'admission sur le marché ni, lorsqu'il s'agit de titres déjà cotés sur un marché réglementé, à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d'ouverture de la souscription. Il ne peut, en outre, être inférieur de plus de 20 % à ce prix d'admission ou à cette moyenne, ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application de l'article L. 443-6 est supérieure ou égale à dix ans.
Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives. A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent. Celui-ci doit être ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes. Le prix de souscription ne peut être ni supérieur au prix de cession ainsi déterminé, ni inférieur de plus de 20 % à celui-ci ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan, en application de l'article L. 443-6, est supérieure ou égale à dix ans.
L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut également prévoir l'attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital. L'avantage total résultant de cette attribution et, le cas échéant, de l'écart entre le prix de souscription et la moyenne des cours mentionnée au deuxième alinéa, ou entre le prix de souscription et le prix de cession déterminé en application du troisième alinéa, ne peut pas dépasser l'avantage dont auraient bénéficié les adhérents au plan d'épargne si cet écart avait été de 20 % ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application de l'article L. 443-6 est supérieure ou égale à dix ans. Par ailleurs, l'assemblée générale peut également prévoir une attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n'ait pour effet de dépasser les limites prévues à l'article L. 443-7.
L'avantage constitué par l'écart entre le prix de souscription et la moyenne des cours mentionnés au deuxième alinéa, par l'écart entre le prix de souscription et le prix de cession déterminé en application du troisième alinéa et, le cas échéant, par l'attribution gratuite d'actions ou de titres donnant accès au capital est exonéré d'impôt sur le revenu et de taxe sur les salaires et n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Quand une société propose aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise de souscrire des obligations qu'elle a émises, le prix de cession est fixé selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le présent article s'applique également aux cessions par une société de ses titres, dans la limite de 10 % du total des titres qu'elle a émis, aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
25 textes citent l'article

Commentaires12


1Emission de valeurs mobilières donnant accès au capital : le capital doit-il être intégralement libéré (L. 228-91, L. 225-131) ?
www.solon.law · 1er octobre 2020

Explication : l'article L. 225-131 du code de commerce dispose que “Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire”. […] application de l'article L. 225-187 ou de l'article L. 443-5 du code du travail, et sauf si elle est faite en vue de l'attribution aux salariés des obligations émises au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l'expansion de l'entreprise”. […] >L. 228-92), l'article du code de commerce renvoyant seulement aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6.

 Lire la suite…

3Application De L'Article L. 225-129-6 Du Code De Commerce Pour Les Sociétés Par Actions Simplifiées En Cas D'Augmentation De Capital …
M. François Zocchetto, du group UC-UDF, de la circonsciption: Mayenne · Questions parlementaires · 28 juin 2007

François Zocchetto attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'article L. 225-129-6 du code de commerce qui prévoit dans son deuxième alinéa que « tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions43


1Tribunal administratif de Bordeaux, 23 décembre 2010, n° 0705009
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 163 bis B du code général des impôts, […] Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, […] Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 443-2 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article L. 443-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents au plan d'épargne d'entreprise./Lorsque les titres sont cotés, […]

 Lire la suite…
  • Épargne·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Plan·
  • Titre·
  • Valeur·
  • Entreprise·
  • Contrôle fiscal·
  • Revenu

2Tribunal administratif de Nantes, 21 février 2013, n° 0907515
Rejet

[…] elle entend bénéficier de la garantie prévue par l'article L 80 A dès lors qu'elle a respecté toutes les conditions de fond et de forme fixées par les instructions administratives, notamment la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 et l'instruction n° 2005-05 du 25 janvier 2005 relative aux OPCVM d'épargne salariale ; […] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 443-1 du code du travail : « Tout système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, […] qu'aux termes de l'article L. 443-5 du même code : « Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents au plan d'épargne d'entreprise. » ; […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Revenu·
  • Entreprise·
  • Plan·
  • Administration·
  • Titre·
  • Abus de droit·
  • Épargne salariale·
  • Pénalité·
  • Salarié

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 1er avril 2010, n° 09/05440
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] ce prix ayant été réglé le 20 juin 2006, M. [U] doit être condamné à restituer toutes sommes supplémentaires perçues en exécution du jugement déféré; que les appelants soutiennent que la valorisation du prix de cession doit être effectuée conformément aux stipulations contractuelles prévues dans la charte des associés du 25 septembre 2000 et dans son avenant du 19 décembre 2002; que l'expert a appliqué à tort la méthode de valorisation prévue à l'article L.443-5 alinéa 3 du Code du travail (devenu article L.3332-20) alors que cette législation qui n'est pas d'ordre public ne doit pas conduire à écarter les stipulations conventionnelles; […]

 Lire la suite…
  • Holding·
  • Avoué·
  • Prix·
  • Action·
  • Cession·
  • Charte·
  • Valeur·
  • Épargne·
  • Sociétés·
  • Associé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).