Article L443-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version31/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 65-997 1965-12-29 ART. 6, Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 26 (M), Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 26 (MMN)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3332-25 (VD), Code du travail - art. L3332-26 (VD), Code du travail - art. L3332-14 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 16 () JORF 31 décembre 2006

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 43 () JORF 31 décembre 2006

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 34 () JORF 31 décembre 2006

Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 442-7, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres.
Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise sert à lever des options consenties dans les conditions prévues à l'article L. 225-177 ou à l'article L. 225-179 du code de commerce. Les actions ainsi souscrites ou achetées doivent être versées dans le plan d'épargne et ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement. Toutefois, les actions peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3. Le délai de cinq ans mentionné au présent alinéa reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport.
Les actions gratuites attribuées aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent alinéa peuvent être versées, à l'expiration de la période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du même code, sur un plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 du présent code, dans la limite d'un montant égal à 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale par adhérent, sous réserve d'une attribution à l'ensemble des salariés de l'entreprise. La répartition des actions entre les salariés fait l'objet d'un accord d'entreprise. A défaut d'accord, elle fait l'objet d'une décision du conseil d'administration, du directoire ou du chef d'entreprise. La répartition peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires ou retenir conjointement ces différents critères. Ces actions gratuites ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de leur versement sur le plan. Les dispositions des articles L. 225-197-4 et L. 225-197-5 du code de commerce sont applicables.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
21 textes citent l'article

Commentaires6


1Qu’est-ce qu’un actionnaire ?
www.l-expert-comptable.com · 4 janvier 2018

L'article L225-138-1 du Code de Commerce1 ainsi que l'article L443-6 du Code du Travail encadrent ces pratiques. […] Cet article a été rédigé par le cabinet d'expertise comptable en ligne L-Expert-comptable.com. Notre spécialité : aider les entrepreneurs à se lancer et leur épargner la corvée d'une comptabilité.

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2Les salariés intéressés dans leur entreprise
Blog de Gérard Picovschi · 10 janvier 2007

[…] – sur les transferts des droits inscrits à un compte épargne-temps vers un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne d'entreprise, dans les conditions et selon les modalités visées au second […] alinéa de l'article L. 443-2 du code du travail et à l'article 163 A du code général des impôts ;

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3Les objectifs de l’épargne salariale
Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 2000, 98-20.700, Inédit
Rejet

[…] notamment de délai, fixées par les statuts ; qu'en l'espèce, l'article 5 du plan d'épargne d'entreprise, qui était annexé à l'accord de participation signé par M me Z… stipulait que les sommes apportées au plan d'épargne étaient « versées au capital de l'entreprise au nom de l'intéressé » pour l'acquisition de « parts de capital » de la société coopérative SVS ; que, dès lors, […] qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 442-5, L. 442-7, L. 442-15, L. 443-3, L. 443-6, R. 442-17 et R. 442-28 du Code du travail, 52 de la loi du 24 juillet 1867 et 7 de la loi du 10 septembre 1947 ;

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  • Société coopérative ouvrière de production·
  • Participation aux pertes sociales·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Participation aux bénéfices·
  • Participation·
  • Épargne·
  • Valeurs mobilières·
  • Règlement amiable·
  • Part sociale·
  • Plan

2Cour administrative d'appel de Paris, 1er juin 2016, n° 15PA01151
Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 443-6 du code du travail alors applicable, devenu article L 3332-25 dudit code : « Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 442-7, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres. […]

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  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Cession·
  • Plus-value·
  • Imposition·
  • Levée d'option·
  • Action·
  • Épargne·
  • Administration·
  • Souscription

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 18 avril 2005, n° 03/17353

[…] Attendu que l'article R 442-17 du code du travail, applicable au présent litige, énumère les faits à raison desquels les salariés sont admis à solliciter de manière anticipée la liquidation des droits constitués à leur profit dans le cadre d'un plan d'épargne entreprise, par exception au principe d'indisponibilité posé par l'article L 443-6 ;

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  • Épargne salariale·
  • Résidence principale·
  • Société générale·
  • Banque·
  • Contrat d'entreprise·
  • Point de départ·
  • Hors délai·
  • Fait générateur·
  • Demande·
  • Logement
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