Article L443-7 du Code du travailAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 27 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 3332-8 du Code du travail, Article R. 3334-2 du Code du travail, Code du travail - art. L3334-10 (VD), Code du travail - art. L3332-12 (VD), Code du travail - art. L3332-13 (VD), Code du travail L3332-11, L3334-10, L3332-12, L3332-13, R3332-2, R3334-1, Code du travail - art. L3332-11 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 19 () JORF 31 décembre 2006

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 16 () JORF 31 décembre 2006

Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 sont limitées à 8 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise et à 16 % du montant annuel dudit plafond pour les versements à un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. L'affectation au plan d'épargne de la part individuelle du salarié ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 dans la réserve spéciale de participation ne peut tenir lieu de cette contribution. Les sommes provenant d'un compte épargne-temps dans les conditions mentionnées au dixième alinéa de l'article L. 227-1, correspondant à un abondement de l'employeur et transférées sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, sont assimilées à des versements des employeurs à un ou plusieurs de ces plans.
Dans le cas des plans prévus à l'article L. 443-1, l'entreprise peut majorer ces sommes à concurrence du montant consacré par le salarié ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise liée à celle-ci au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce, sans que cette majoration puisse excéder 80 %.
La modulation éventuelle des sommes versées par l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du salarié ou de la personne visée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 croissant avec la rémunération de ce dernier.
Les sommes versées par l'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place d'un plan mentionné au présent article ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Toutefois, cette règle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales prévues à l'article L. 443-8, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du plan.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
23 textes citent l'article

Commentaires18


Delphine Julien-paturle · Actualités du Droit · 18 octobre 2016

www.exlegeavocats.com · 18 octobre 2016

[…] relative à l'épargne salariale, a introduit dans le Code du travail la disposition suivante : « La modulation éventuelle des sommes versées par l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général, […] en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du salarié […] croissant avec la rémunération de ce dernier » (C. trav., art. […] L. 443-7, […] le plan d'épargne d'entreprise signé en mars 2000 « conforme aux dispositions législatives en vigueur lors de sa conclusion, ne pouvait être contesté au regard des dispositions postérieures de l'article L. 3332-12 du Code du travail issues de la loi nº 2001-152 du 19 février 2001, […]

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Décisions28


1Cour d'appel de Paris, 3 avril 2008, n° 05/06094
Infirmation partielle

[…] Considérant que pour voir infirmer la décision qui l'a condamnée à payer un rappel d'augmentation sur la base 80€ par mois, Altran Technologies soutient qu'elle a complété, conformément aux dispositions de l'article 4.3 du règlement du PEE mis en place dans l'entreprise, le versement mensuel fait par M. X par un abondement mensuel de 80 € soit une somme égale à trois fois le versement du salarié ; qu'elle a ainsi respecté ses obligations au regard des dispositions du Plan et de l'accord des parties et que l'article L 443-7 du code du travail ne prévoit pas d'interdiction s'agissant du remplacement, par de l'abondement, […]

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  • Abondement·
  • Technologie·
  • Rémunération·
  • Frais de mission·
  • Accessoire·
  • Salaire·
  • Versement·
  • Entreprise·
  • Épargne·
  • Salarié

2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 16 février 2018, n° 17/00049
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — dit d'application immédiate les dispositions de l'article L 443-7 du Code du travail telles que résultant de la loi n°2001-152 du 19 février 2001 et dit que l'accord du 2 mars 2000 sur l'épargne salariale de la société LABORATOIRES 3M F devenue 3M FRANCE était contraire à ces dispositions,

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  • Abondement·
  • Salarié·
  • Syndicat·
  • Accord·
  • Égalité de traitement·
  • Sociétés·
  • Épargne salariale·
  • Principe d'égalité·
  • Épouse·
  • Traitement

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 2000, 98-20.398, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 22, 27 et 28 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 remplacés par les articles L. 443-1, L. 443-7 et L. 443-8 du Code du travail, applicables aux versements réalisés à partir du 1 er janvier 1994 ;

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  • Système de l'ordonnance du 21 octobre 1986·
  • Ordonnance du 21 octobre 1986·
  • Plan d'épargne d'entreprise·
  • Caractère collectif·
  • Sécurité sociale·
  • Application·
  • Cotisations·
  • Exonération·
  • Conditions·
  • Assiette
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