Code du travail / Partie législative ancienne / LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES / EDUCATION OUVRIERE ET FORMATION SYNDICALE / CONGE D'EDUCATION OUVRIERE
Article L451-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Ce congé peut être pris en une ou deux fois.
Commentaires • 23
Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'article L. 451-1 du code du travail. […]
Lire la suite…Le dispositif actuel de formation économique, sociale et syndicale, défini aux articles L. 451-1 et suivants du code du travail, a vocation à bénéficier à l'ensemble des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, y compris à ceux qui ne sont pas rattachés à des organisations syndicales bénéficiant de la présomption irréfragable de représentativité.
Lire la suite…Décisions • 114
[…] Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de la retenue sur salaire opérée à ce titre par l'employeur, le jugement attaqué retient qu'il résulte des articles L. 236-10, L. 434-10, L. 451-3 et L. 451-1 du Code du travail que le congé doit donner lieu à une rémunération à hauteur de 0,08 pour mille de la masse salariale et qu'il n'était pas contesté que ce montant avait été dépassé ;
Lire la suite…- Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
- Prise en charge par l'employeur·
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- Conditions de travail·
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- Code du travail
[…] Attendu, dans ces conditions, que les demandes de Monsieur X entrent dans le champ d'application des dispositions précitées des articles L. 451-1 et suivants du code du travail dont il n'appartient pas au tribunal de grande instance de connaître, étant relevé qu'il ne lui appartient pas davantage de se prononcer sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;
Lire la suite…- Logistique·
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 23 février 2017, n° 14/02922
[…] En revanche, la prise en charge médicale tardive de son accident du travail le jour où il est survenu n'est pas établie et, l'eût-elle été, le préjudice en résultant n'aurait pu être indemnisé puisque, en application de l'article L 451-1 du code du travail, et sous réserve des exceptions qu'il prévoit, qui ne concernent pas l'espèce, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime.
Lire la suite…- Employeur·
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