Article L451-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version31/12/1985
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Version31/07/1998
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1957-07-23 ART. 1 AL. 1 ET 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 3142-1 du Code du travail, Code du travail - art. L3142-11 (VD), Code du travail - art. L3142-7 (VD), Code du travail L3142-7, L3142-8, L2145-1, L3142-9, L3142-10, L3142-11, D3142-1, Code du travail - art. L2145-1 (VD), Code du travail - art. L3142-9 (VD), Code du travail - art. L3142-8 (VD), Code du travail - art. L3142-10 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les travailleurs et apprentis désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés ont droit, sur leur demande, à un congé non rémunéré de douze jours ouvrables par an.
Ce congé peut être pris en une ou deux fois.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 31 décembre 1985
21 textes citent l'article

Commentaires23


M. Candelier Jean-Jacques · Questions parlementaires · 8 décembre 2009

Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'article L. 451-1 du code du travail. […]

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M. Vannson François · Questions parlementaires · 4 septembre 2007

Le dispositif actuel de formation économique, sociale et syndicale, défini aux articles L. 451-1 et suivants du code du travail, a vocation à bénéficier à l'ensemble des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, y compris à ceux qui ne sont pas rattachés à des organisations syndicales bénéficiant de la présomption irréfragable de représentativité.

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Décisions114


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1999, 96-45.833, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de la retenue sur salaire opérée à ce titre par l'employeur, le jugement attaqué retient qu'il résulte des articles L. 236-10, L. 434-10, L. 451-3 et L. 451-1 du Code du travail que le congé doit donner lieu à une rémunération à hauteur de 0,08 pour mille de la masse salariale et qu'il n'était pas contesté que ce montant avait été dépassé ;

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  • Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
  • Prise en charge par l'employeur·
  • Représentation des salariés·
  • Représentant du personnel·
  • Limitation·
  • Formation·
  • Employeur·
  • Conditions de travail·
  • Comités·
  • Code du travail

2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 19 septembre 2017, n° 17/00565

[…] Attendu, dans ces conditions, que les demandes de Monsieur X entrent dans le champ d'application des dispositions précitées des articles L. 451-1 et suivants du code du travail dont il n'appartient pas au tribunal de grande instance de connaître, étant relevé qu'il ne lui appartient pas davantage de se prononcer sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;

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  • Logistique·
  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Juge des référés·
  • Contentieux·
  • Travail·
  • Se pourvoir·
  • Droit commun·
  • Victime·
  • Instance

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 23 février 2017, n° 14/02922
Infirmation partielle

[…] En revanche, la prise en charge médicale tardive de son accident du travail le jour où il est survenu n'est pas établie et, l'eût-elle été, le préjudice en résultant n'aurait pu être indemnisé puisque, en application de l'article L 451-1 du code du travail, et sous réserve des exceptions qu'il prévoit, qui ne concernent pas l'espèce, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime.

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  • Employeur·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Horaire·
  • Exécution déloyale·
  • Travail dissimulé·
  • Bulletin de paie·
  • Santé·
  • Dommages et intérêts·
  • Code du travail
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