Article L451-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version31/12/1985
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Version31/07/1998
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1957-07-23 ART. 1 AL. 1 ET 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 3142-1 du Code du travail, Code du travail - art. L3142-11 (VD), Code du travail - art. L3142-7 (VD), Code du travail L3142-7, L3142-8, L2145-1, L3142-9, L3142-10, L3142-11, D3142-1, Code du travail - art. L2145-1 (VD), Code du travail - art. L3142-9 (VD), Code du travail - art. L3142-8 (VD), Code du travail - art. L3142-10 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les travailleurs et apprentis désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés ont droit, sur leur demande, à un congé non rémunéré de douze jours ouvrables par an.
Ce congé peut être pris en une ou deux fois.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 31 décembre 1985
21 textes citent l'article

Commentaires23


M. Candelier Jean-Jacques · Questions parlementaires · 8 décembre 2009

Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'article L. 451-1 du code du travail. […]

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M. Vannson François · Questions parlementaires · 4 septembre 2007

Le dispositif actuel de formation économique, sociale et syndicale, défini aux articles L. 451-1 et suivants du code du travail, a vocation à bénéficier à l'ensemble des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, y compris à ceux qui ne sont pas rattachés à des organisations syndicales bénéficiant de la présomption irréfragable de représentativité.

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Décisions113


1Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 19 septembre 2017, n° 17/00565

[…] Attendu, dans ces conditions, que les demandes de Monsieur X entrent dans le champ d'application des dispositions précitées des articles L. 451-1 et suivants du code du travail dont il n'appartient pas au tribunal de grande instance de connaître, étant relevé qu'il ne lui appartient pas davantage de se prononcer sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;

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  • Logistique·
  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Juge des référés·
  • Contentieux·
  • Travail·
  • Se pourvoir·
  • Droit commun·
  • Victime·
  • Instance

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 2002, 01-20.804, Inédit
Rejet

[…] 1 / qu'en énonçant, pour retenir sa faute inexcusable, que la société Federal Mogul, en tant que « professionnel de l'amiante », aurait dû avoir conscience dès 1950 des risques liés à l'inhalation de la poussière d'amiante, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société Federal Mogul, qui se bornait à mettre en oeuvre, pour la fabrication des plaquettes de frein, des dérivés d'amiante, n'était pas une simple utilisatrice de cette substance, ce qui excluait qu'elle ait pu disposer de connaissances précoces ou d'informations privilégiées sur les caractéristiques de ce produit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Application aux instances en cours·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Application dans le temps·
  • Conscience d'un danger·
  • Exposition à l'amiante·
  • Application immédiate·
  • Accident du travail·
  • Lois et règlements·
  • Loi nouvelle

3Cour d'appel d'Amiens, 19 décembre 2007, n° 07/00730

[…] coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES CAUSANT UNE INCAPACITE DE PLUS DE 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL, le 10/01/2001, à B, infraction prévue par l'article 222-19 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles L.263-2-1, L.263-2 AL.2, AL.3 du Code du travail, les articles 222-19 AL.1, 222-44, 222-46 du Code pénal […] La CPAM du Lot demandait de confirmer le jugement entrepris en qu'il avait déclaré recevable sa constitution de partie civile, mais de l'infirmer en ce que le premier juge s'était déclaré incompétent, alors que le prévenu avait la qualité de tiers fautif, sans être l'employeur de la victime ou un de ses préposés, ainsi que prévu par les articles L. 451-1 et L. L. 454-1 du code du travail.

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  • Partie civile·
  • Sociétés·
  • Sécurité du travail·
  • Lot·
  • Blocage·
  • Emprisonnement·
  • Tribunal correctionnel·
  • Code du travail·
  • Usine·
  • Dispositif
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