Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre V : Formation économique, sociale et syndicale / Chapitre Ier : Congé de formation économique, sociale et syndicale
Article L451-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi 85-1409 1985-12-30 art. 1, art. 2, art. 3 JORF 31 décembre 1985
Ce ou ces congés doivent donner lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises occupant au moins dix salariés à la hauteur de 0,08 pour mille du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours.
Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite prévue à l'alinéa précédent, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, prévu à l'article L. 950-1 du présent code.
La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.
Le nombre total de jours de congé susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues aux alinéas précédents ainsi qu'aux articles L. 236-10 et L. 434-10 ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté ministériel compte tenu de l'effectif de l'établissement.
Cet arrêté fixe aussi, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congé pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés prévus au présent article.
Commentaires • 23
Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'article L. 451-1 du code du travail. […]
Lire la suite…Le dispositif actuel de formation économique, sociale et syndicale, défini aux articles L. 451-1 et suivants du code du travail, a vocation à bénéficier à l'ensemble des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, y compris à ceux qui ne sont pas rattachés à des organisations syndicales bénéficiant de la présomption irréfragable de représentativité.
Lire la suite…Décisions • 114
[…] Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de la retenue sur salaire opérée à ce titre par l'employeur, le jugement attaqué retient qu'il résulte des articles L. 236-10, L. 434-10, L. 451-3 et L. 451-1 du Code du travail que le congé doit donner lieu à une rémunération à hauteur de 0,08 pour mille de la masse salariale et qu'il n'était pas contesté que ce montant avait été dépassé ;
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[…] Attendu, dans ces conditions, que les demandes de Monsieur X entrent dans le champ d'application des dispositions précitées des articles L. 451-1 et suivants du code du travail dont il n'appartient pas au tribunal de grande instance de connaître, étant relevé qu'il ne lui appartient pas davantage de se prononcer sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 2002, 01-20.804, Inédit
[…] 1 / qu'en énonçant, pour retenir sa faute inexcusable, que la société Federal Mogul, en tant que « professionnel de l'amiante », aurait dû avoir conscience dès 1950 des risques liés à l'inhalation de la poussière d'amiante, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société Federal Mogul, qui se bornait à mettre en oeuvre, pour la fabrication des plaquettes de frein, des dérivés d'amiante, n'était pas une simple utilisatrice de cette substance, ce qui excluait qu'elle ait pu disposer de connaissances précoces ou d'informations privilégiées sur les caractéristiques de ce produit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
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