Article L451-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version31/12/1985
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Version31/07/1998
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1957-07-23 ART. 1 AL. 1 ET 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 3142-1 du Code du travail, Code du travail - art. L3142-8 (VD), Code du travail - art. L3142-10 (VD), Code du travail L3142-7, L3142-8, L2145-1, L3142-9, L3142-10, L3142-11, D3142-1, Code du travail - art. L2145-1 (VD), Code du travail - art. L3142-7 (VD), Code du travail - art. L3142-11 (VD), Code du travail - art. L3142-9 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.


Ce ou ces congés doivent donner lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises occupant au moins dix salariés à la hauteur de 0,08 pour mille du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours.


Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite prévue à l'alinéa précédent, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, prévu à l'article L. 950-1 du présent code.


La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.


La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.


Le nombre total de jours de congé susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues aux alinéas précédents ainsi qu'aux articles L. 236-10 et L. 434-10 ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté ministériel compte tenu de l'effectif de l'établissement.


Cet arrêté fixe aussi, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congé pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés prévus au présent article.


Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages visés au premier alinéa du présent article dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.


Les travailleurs involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés.

Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
21 textes citent l'article

Commentaires23


M. Candelier Jean-Jacques · Questions parlementaires · 8 décembre 2009

Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'article L. 451-1 du code du travail. […]

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M. Vannson François · Questions parlementaires · 4 septembre 2007

Le dispositif actuel de formation économique, sociale et syndicale, défini aux articles L. 451-1 et suivants du code du travail, a vocation à bénéficier à l'ensemble des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, y compris à ceux qui ne sont pas rattachés à des organisations syndicales bénéficiant de la présomption irréfragable de représentativité.

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Décisions114


1Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 19 septembre 2017, n° 17/00565

[…] Attendu, dans ces conditions, que les demandes de Monsieur X entrent dans le champ d'application des dispositions précitées des articles L. 451-1 et suivants du code du travail dont il n'appartient pas au tribunal de grande instance de connaître, étant relevé qu'il ne lui appartient pas davantage de se prononcer sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;

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2Cour d'appel d'Amiens, 19 décembre 2007, n° 07/00730

[…] coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES CAUSANT UNE INCAPACITE DE PLUS DE 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL, le 10/01/2001, à B, infraction prévue par l'article 222-19 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles L.263-2-1, L.263-2 AL.2, AL.3 du Code du travail, les articles 222-19 AL.1, 222-44, 222-46 du Code pénal […] La CPAM du Lot demandait de confirmer le jugement entrepris en qu'il avait déclaré recevable sa constitution de partie civile, mais de l'infirmer en ce que le premier juge s'était déclaré incompétent, alors que le prévenu avait la qualité de tiers fautif, sans être l'employeur de la victime ou un de ses préposés, ainsi que prévu par les articles L. 451-1 et L. L. 454-1 du code du travail.

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 23 février 2017, n° 14/02922
Infirmation partielle

[…] En revanche, la prise en charge médicale tardive de son accident du travail le jour où il est survenu n'est pas établie et, l'eût-elle été, le préjudice en résultant n'aurait pu être indemnisé puisque, en application de l'article L 451-1 du code du travail, et sous réserve des exceptions qu'il prévoit, qui ne concernent pas l'espèce, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime.

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