Article L451-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version31/12/1985
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Version20/02/2001
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Version26/06/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1957-07-23 ART. 2 AL. 2 ET 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail L3142-13, R3142-2, Code du travail - art. L3142-13 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Le congé est de droit, dans les limites fixées à l'article L. 451-1, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Le refus du congé par l'employeur doit être motivé.
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement constesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
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Commentaires8


Le Moniteur · 21 juillet 2005

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, sociale et syndicale (L. 451-3 code du travail), les recours contre les salariés administrateurs élus par les salariés (L. 225-33 code du commerce). […] Cette garantie concerne toutes les sommes dues aux salariés en exécution de contrat de travail: le salaire et ses accessoires – par ex.: les commissions sur les chiffres d'affaires (article L. 143-10 code du travail), l'indemnité compensatrice de préavis, des indemnités de congés payés (article L. 143-11 code du travail), des indemnités de licenciements, de précarité d'emploi (l'article L. 124-4-4 code du travail), les indemnités allouées à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie […] professionnelle (les articles L. 122-32-6, L. 122-32-7, L. 122-32-9 code du travail). […] et L. 143-11-7 code du travail

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Décisions12


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 16 août 2007, 06/00016
Infirmation

[…] — l'employeur lui a opposé des refus répétés, sans raison valable, à ses demandes d'absence, et lors d'une hospitalisation il lui a été écrit en recommandé au motif qu'il n'aurait pas prévenu, de même il lui a été refusé depuis 2002 des autorisations d'absences pour participer à des formations syndicales pourtant de droit selon les dispositions des articles L 451-1 et L 451-3 du Code du travail,

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  • Salarié·
  • Prime·
  • Employeur·
  • Impression·
  • Discrimination·
  • Avertissement·
  • Titre·
  • Travail·
  • Congés payés·
  • Paye

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1999, 96-45.833, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de la retenue sur salaire opérée à ce titre par l'employeur, le jugement attaqué retient qu'il résulte des articles L. 236-10, L. 434-10, L. 451-3 et L. 451-1 du Code du travail que le congé doit donner lieu à une rémunération à hauteur de 0,08 pour mille de la masse salariale et qu'il n'était pas contesté que ce montant avait été dépassé ;

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  • Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
  • Prise en charge par l'employeur·
  • Représentation des salariés·
  • Représentant du personnel·
  • Limitation·
  • Formation·
  • Employeur·
  • Conditions de travail·
  • Comités·
  • Code du travail

3Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 20 septembre 2022, n° 2102312
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 451-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles : « La région définit et met en œuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. […] Elle assure également le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale continue pour les demandeurs d'emplois, lorsqu'ils participent au service public régional de la formation professionnelle défini à l'article L. 6121-2 du code du travail. ». Aux termes de l'article L. 451-3 du même code : « La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-2-1. […]

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  • Bourse·
  • Interruption·
  • Action sociale·
  • Établissement·
  • Soins infirmiers·
  • Conseil régional·
  • Commissaire de justice·
  • Service public·
  • Formation professionnelle·
  • Attribution
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