Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre V : Formation économique, sociale et syndicale / Chapitre Ier : Congé de formation économique, sociale et syndicale
Article L451-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 5 () JORF 26 juin 2004
Le refus du congé par l'employeur doit être motivé.
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.
Commentaires • 8
, sociale et syndicale (L. 451-3 code du travail), les recours contre les salariés administrateurs élus par les salariés (L. 225-33 code du commerce). […] Cette garantie concerne toutes les sommes dues aux salariés en exécution de contrat de travail: le salaire et ses accessoires – par ex.: les commissions sur les chiffres d'affaires (article L. 143-10 code du travail), l'indemnité compensatrice de préavis, des indemnités de congés payés (article L. 143-11 code du travail), des indemnités de licenciements, de précarité d'emploi (l'article L. 124-4-4 code du travail), les indemnités allouées à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie […] professionnelle (les articles L. 122-32-6, L. 122-32-7, L. 122-32-9 code du travail). […] et L. 143-11-7 code du travail
Lire la suite…Décisions • 12
[…] — l'employeur lui a opposé des refus répétés, sans raison valable, à ses demandes d'absence, et lors d'une hospitalisation il lui a été écrit en recommandé au motif qu'il n'aurait pas prévenu, de même il lui a été refusé depuis 2002 des autorisations d'absences pour participer à des formations syndicales pourtant de droit selon les dispositions des articles L 451-1 et L 451-3 du Code du travail,
Lire la suite…- Salarié·
- Prime·
- Employeur·
- Impression·
- Discrimination·
- Avertissement·
- Titre·
- Travail·
- Congés payés·
- Paye
[…] Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de la retenue sur salaire opérée à ce titre par l'employeur, le jugement attaqué retient qu'il résulte des articles L. 236-10, L. 434-10, L. 451-3 et L. 451-1 du Code du travail que le congé doit donner lieu à une rémunération à hauteur de 0,08 pour mille de la masse salariale et qu'il n'était pas contesté que ce montant avait été dépassé ;
Lire la suite…- Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
- Prise en charge par l'employeur·
- Représentation des salariés·
- Représentant du personnel·
- Limitation·
- Formation·
- Employeur·
- Conditions de travail·
- Comités·
- Code du travail
3. Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 20 septembre 2022, n° 2102312
[…] Aux termes de l'article L. 451-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles : « La région définit et met en œuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. […] Elle assure également le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale continue pour les demandeurs d'emplois, lorsqu'ils participent au service public régional de la formation professionnelle défini à l'article L. 6121-2 du code du travail. ». Aux termes de l'article L. 451-3 du même code : « La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-2-1. […]
Lire la suite…- Bourse·
- Interruption·
- Action sociale·
- Établissement·
- Soins infirmiers·
- Conseil régional·
- Commissaire de justice·
- Service public·
- Formation professionnelle·
- Attribution