Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre V : Formation économique, sociale et syndicale / Chapitre Ier : Congé de formation économique, sociale et syndicale
Article L451-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
- contenir des dispositions plus favorables que celles prévues ci-dessus, notamment en matière de rémunération ;
- préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;
- fixer les modalités du financement de la formation prévue à l'article L. 451-1 destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ;
- définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent.
Les conventions et accords collectifs peuvent prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation prévus à l'article L. 451-1.
Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.
Commentaires • 2
Décisions • 7
[…] que la loi n'a fixé que des dispositions minimales ; qu'elles sont susceptibles d'être complétées par la négociation collective au sein des entreprises ; que les dispositions de l'article L. 451-4 du Code du travail prévoit la possibilité de créer des fonds mutualisés en vue des rémunérations des stagiaires et le financement des formations ; qu'un budget de formation professionnelle existe dans l'entreprise et que l'employeur n'a pas examiné et négocié toutes les possibilités que prévoyait la loi pour que son salarié ne perde aucun des droits qu'il tient de son contrat de travail ;
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- Retenue correspondant au temps d'arrêt de travail·
- Retenue opérée à la suite du retard du salarié·
- Retenue correspondant au temps non travaillé·
- Retenue opérée à la suite d'une grève·
- Rémunération prévue par la loi·
- Retenue opérée par l'employeur·
- Temps passé pour leur exercice·
- Contrat de travail, exécution·
- Conflit collectif du travail
[…] alors qu'il ne portait pas sur le droit à congé mais sur la participation à leur financement par le biais d'une oeuvre sociale facultative du comité, la cour d'appel, qui a confondu droit à congé et bénéfice d'une oeuvre sociale, a violé les articles L. 451-1 et L. 451- 4 du code du travail ;
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- Prise en charge des frais exposés par le salarié·
- Appartenance ou choix de nature syndicale·
- Activités sociales et culturelles·
- Représentation des salariés·
- Comité d'entreprise·
- Attributions·
- Conditions·
- Exclusion·
- Nécessité
3. Cour d'appel de Versailles, 5 juin 2007, n° 07/00002
[…] L'affaire a été débattue le 04 Mai 2007, en audience publique, devant la cour composé(e) de : […] La convention collective applicable élève cette proportion à 0,025 pour cent ou 0,25 pour mille de la masse salariale telle que définie à l'article L 451-4 du code du travail ;
Lire la suite…- Sociétés·
- Masse·
- Salariée·
- Congé formation·
- Titre·
- Référé·
- Salaire·
- Demande·
- Employeur·
- Article 700
Marcel Dehoux appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur l'article L. 451-1 du code du travail qui consacre le maintien de la rémunération par les employeurs aux salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale. […] En conséquence, […]
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