Article L451-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982
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Version31/12/1985
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1957-07-23 ART. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-14 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :
- contenir des dispositions plus favorables que celles prévues ci-dessus, notamment en matière de rémunération ;
- préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;
- fixer les modalités du financement de la formation prévue à l'article L. 451-1 destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ;
- définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent.
Les conventions et accords collectifs peuvent prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation prévus à l'article L. 451-1.
Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


M. Dehoux Marcel · Questions parlementaires · 25 juillet 2006

Marcel Dehoux appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur l'article L. 451-1 du code du travail qui consacre le maintien de la rémunération par les employeurs aux salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale. […] En conséquence, […]

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 1992, 89-42.563, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] que la loi n'a fixé que des dispositions minimales ; qu'elles sont susceptibles d'être complétées par la négociation collective au sein des entreprises ; que les dispositions de l'article L. 451-4 du Code du travail prévoit la possibilité de créer des fonds mutualisés en vue des rémunérations des stagiaires et le financement des formations ; qu'un budget de formation professionnelle existe dans l'entreprise et que l'employeur n'a pas examiné et négocié toutes les possibilités que prévoyait la loi pour que son salarié ne perde aucun des droits qu'il tient de son contrat de travail ;

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  • Congé de formation économique, sociale et syndicale·
  • Retenue correspondant au temps d'arrêt de travail·
  • Retenue opérée à la suite du retard du salarié·
  • Retenue correspondant au temps non travaillé·
  • Retenue opérée à la suite d'une grève·
  • Rémunération prévue par la loi·
  • Retenue opérée par l'employeur·
  • Temps passé pour leur exercice·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Conflit collectif du travail

2Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-44.839, Publié au bulletin
Rejet

[…] alors qu'il ne portait pas sur le droit à congé mais sur la participation à leur financement par le biais d'une oeuvre sociale facultative du comité, la cour d'appel, qui a confondu droit à congé et bénéfice d'une oeuvre sociale, a violé les articles L. 451-1 et L. 451- 4 du code du travail ;

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  • Congé de formation économique et sociale ou syndicale·
  • Prise en charge des frais exposés par le salarié·
  • Appartenance ou choix de nature syndicale·
  • Activités sociales et culturelles·
  • Représentation des salariés·
  • Comité d'entreprise·
  • Attributions·
  • Conditions·
  • Exclusion·
  • Nécessité

3Cour d'appel de Versailles, 5 juin 2007, n° 07/00002
Infirmation

[…] L'affaire a été débattue le 04 Mai 2007, en audience publique, devant la cour composé(e) de : […] La convention collective applicable élève cette proportion à 0,025 pour cent ou 0,25 pour mille de la masse salariale telle que définie à l'article L 451-4 du code du travail ;

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  • Sociétés·
  • Masse·
  • Salariée·
  • Congé formation·
  • Titre·
  • Référé·
  • Salaire·
  • Demande·
  • Employeur·
  • Article 700
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