Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre V : Formation économique, sociale et syndicale / Chapitre Ier : Congé de formation économique, sociale et syndicale
Article L451-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
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[…] DU 05 JUIN 2007 […] Selon les disposition des articles L 451-1 à L 451-5 du code du travail le temps de formation économique sociale et syndicale est assimilé à du temps de travail effectif est rémunéré 'à hauteur de 0,08 pour mille du montant, entendu
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[…] DU 05 JUIN 2007 […] Selon les disposition des articles L 451-1 à L 451-5 du code du travail le temps de formation économique sociale et syndicale est assimilé à du temps de travail effectif est rémunéré 'à hauteur de 0,08 pour mille du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pen- dant l'année en cours' la société Médica France a rémunéré la salariée en prenant
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3. Cour d'appel de Versailles, 12 juin 2007, n° 07/00001
[…] N° RG : 05/00008 […] Selon les disposition des articles L 451-1 à L 451-5 du code du travail le temps de formation économique sociale et syndicale est assimilé à du temps de travail effectif est rémunéré 'à hauteur de 0,08 pour mille du montant , entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours' la société Médica France a rémunéré la salariée en prenant pour assiette de calcul d e cette proportion prévue la masse des salaires de l'établisse- ment d'affectation de celle-ci et non la masse salariale de l'ensemble de la société.
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